CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 02/10/2018, 17NC00189, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARINO
Record NumberCETATEXT000037492472
Date02 octobre 2018
Judgement Number17NC00189
CounselWELZER
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 29 avril 2015 par laquelle le directeur de l'Office national des forêts a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé le 30 janvier 2015 à l'encontre de la décision de nomination au poste de chef du service " forêt " de l'agence Vosges Ouest et de la décision refusant son inscription au tableau d'avancement au grade d'ingénieur divisionnaire de l'agriculture et de l'environnement établi au titre de l'année 2015.

Par un jugement n° 1501900 du 29 novembre 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2017, M. D... A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 29 novembre 2016 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 29 avril 2015 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à sa nomination au poste d'ingénieur divisionnaire ;

4°) de mettre à la charge de l'Office national des forêts le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la commission administrative paritaire s'est prononcée au vu de documents erronés ;
- l'administration ne justifie pas que le candidat retenu pour le poste de chef du service " forêt " devait faire l'objet d'une mobilité en raison de la suppression de son poste précédent et de son inscription au tableau d'avancement au grade d'ingénieur divisionnaire ;
- il était prioritaire pour une affectation à ce poste eu égard à son ancienneté, ses qualifications, ses contraintes familiales et son état de santé ;
- il est victime d'une discrimination en raison de ses activités syndicales et associatives.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2017, l'Office national des forêts, représenté par la SCP Delvolvé et Trichet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :
- la requête est tardive, faute d'être accompagnée d'une copie du jugement attaqué ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2006-8 du 4 janvier 2006...

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