CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 05/03/2019, 17NC00796-17NC00800-17NC00801, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARINO
Date05 mars 2019
Judgement Number17NC00796-17NC00800-17NC00801
Record NumberCETATEXT000038207875
CounselSCP LEBON & ASSOCIES
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le centre départemental de repos et de soins de Colmar à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du harcèlement moral.

Mme A...B...a également demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler la décision du 4 juillet 2014 par laquelle le directeur du centre départemental de repos et de soins de Colmar l'a radiée des cadres pour abandon de poste et de lui enjoindre de la réintégrer et de reconstituer sa carrière et, d'autre part, de condamner le centre départemental de repos et de soins de Colmar à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de son éviction illégale.




Par un jugement nos 1305778, 1403793, 1404753 du 6 octobre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

I.- Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 avril 2017 et le 1er février 2019, sous le n°170796, Mme A...B..., représentée MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 octobre 2016 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre départemental de repos et de soins de Colmar à réparer les préjudices résultant du harcèlement moral qu'elle estime avoir subi ;

2°) de condamner le centre départemental de repos et de soins de Colmar à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du harcèlement moral, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de sa demande et, subsidiairement, à compter de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du centre départemental de repos et de soins de Colmar la somme de 2 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1975 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- elle a fait l'objet d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral à partir de mai 2005 qui ont entraîné un arrêt de maladie ;
- ces agissements se sont manifestés par de nombreuses décisions défavorables et des mutations successives ;
- ces mesures ne sont pas justifiées par des difficultés relationnelles qu'elle aurait eues, ni par la sanction prononcée à son encontre en 2005 ;
- la seule preuve rapportée par le centre départemental de repos et de soins de Colmar concerne une erreur technique ayant donné lieu à une sanction en 2005, annulée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 décembre 2005 ;
- les seuls documents attestant de difficultés relationnelles ne permettent pas d'identifier leur origine, leur date et leur auteur ; les faits qui y sont relatés sont imprécis ;
- ses fiches d'appréciation au titre des années 2008, 2010, 2011 et 2012 établissent qu'elle a donné pleinement satisfaction et, en particulier, l'absence de difficultés relationnelles avec les résidents ;
- le 5 novembre 2009, elle a été abusivement sanctionnée par un avertissement et un abaissement de sa notation ; ces agissements ont eu pour effet de ralentir sa carrière ;
- l'ensemble des faits dénoncés a eu pour effet de dégrader sa santé ;
- elle a subi un préjudice évalué à 50 000 euros ;
- l'avertissement prononcé à son encontre en 2009 était irrégulier, faute de respecter les droits de la défense ; en outre, il a été illégalement cumulé avec une baisse de la notation.







Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2017, le centre départemental de repos et de soins de Colmar, représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de MmeB..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les mesures évoquées par la requérante ont été prises en application du statut de la fonction publique hospitalières et sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

II.- Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 avril 2017 et le 1er février 2019, sous le n°170800, Mme A...B..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 octobre 2016 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2014 prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste et à la condamnation du centre départemental de repos et de soins de Colmar à réparer le préjudice résultant de l'illégalité de cette mesure d'éviction ;

2°) d'annuler la décision du 4 juillet 2014 par laquelle le directeur du centre départemental de repos et de soins de Colmar l'a radiée des cadres pour abandon de poste ;

3°) d'enjoindre au directeur du centre départemental de repos et de soins de Colmar de la réintégrer et de reconstituer sa carrière, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de condamner le centre départemental de repos et de soins de Colmar à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de son éviction illégale du service, assortie des intérêts légaux à compter de la demande préalable ;

5°) de mettre à la charge du centre départemental de repos et de soins de Colmar la somme de 2 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1975 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- la décision attaquée est entachée d'une rétroactivité illégale ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision mettant fin à la disponibilité d'office ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors que son état de santé ne lui permettait pas d'apprécier la portée de la mise en demeure ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'un arrêt de travail lui avait été prescrit pour la période du 2 juin au 20 juin 2014 ;
- la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir ;
- l'illégalité de la mesure d'éviction lui a causé un préjudice évalué à 15 000 euros ;
- la procédure de radiation pour abandon de poste aurait dû être reprise compte tenu du retrait de la précédente radiation ;
- la compétence de l'auteur des mises en demeure n'est pas établie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2017, le centre départemental de repos et de soins de Colmar, représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de MmeB..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la décision attaquée est suffisamment motivée ;
- elle n'est pas entachée d'une rétroactivité illégale ;
- le comité médical supérieur a conclu à l'aptitude de la requérante à la reprise de ses fonctions si bien que la décision mettant fin à la disponibilité est légale ;
- la requérante n'établit pas...

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