CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 20/03/2014, 13NC01280, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. EVEN
Date20 mars 2014
Record NumberCETATEXT000029442555
Judgement Number13NC01280
CounselLE TALLEC
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2013, présentée pour M. D...A..., demeurant au..., à ...), par Me Le Tallec;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201669 du 19 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Saône du 1er août 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, dans les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Le Tallecen application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;


Il soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il n'a pas reçu les informations relatives à sa demande visant à se voir reconnaître la qualité de réfugié dans une langue qu'il comprend ;
- l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaît le droit au recours effectif consacré par l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour ;
- le préfet s'est, à tort, cru en situation de compétence liée par rapport à la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 août 2013, présenté par le préfet de la Haute-Saône, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 6 juin 2013, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, du 10 décembre 1984 ;

Vu la...

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