CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 02/07/2015, 14NC00203, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | EVEN |
Record Number | CETATEXT000033981343 |
Date | 02 juillet 2015 |
Judgement Number | 14NC00203 |
Counsel | ALVES ANNE-CHRISTINE |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision en date du 29 janvier 2013 par laquelle le président de la communauté de communes du Sud Revermont l'a affectée à un nouveau poste et une autre fonction que celle qu'elle exerçait à l'école de Saint-Laurent-la-Roche.
Par un jugement n° 1300250-1300251 du 3 décembre 2013, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2014, Mme C..., représentée par Me Mayer-Blondeau, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 3 décembre 2013 ;
3°) d'annuler cette décision ;
4°) d'enjoindre au président de la communauté de communes du Sud Revermont de la réintégrer dans ses fonctions d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles à l'école de Saint-Laurent-la-Roche ;
5°) de condamner cette communauté de communes à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis ;
6°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Sud Revermont le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Mayer-Blondeau en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la commission administrative paritaire n'a pas été consultée sur sa mutation ;
- les premiers juges se sont fondés à tort sur l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 qui porte sur les comités techniques et non sur les commissions administratives paritaires ;
- elle n'a pas bénéficié d'un entretien préalable qui lui aurait permis de s'expliquer ;
- la décision a été prise sur les seules accusations de la directrice de l'école maternelle ;
- il s'agit d'une sanction disciplinaire déguisée ;
- elle a été mutée à un poste très éloigné de son domicile et à de simples fonctions d'agent d'entretien ;
- ces nouvelles fonctions sont incompatibles avec son état de santé ;
- elle a subi un préjudice moral et financier pour lequel il lui sera accordé une indemnité de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2014, la communauté de communes du Sud Revermont, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code...
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision en date du 29 janvier 2013 par laquelle le président de la communauté de communes du Sud Revermont l'a affectée à un nouveau poste et une autre fonction que celle qu'elle exerçait à l'école de Saint-Laurent-la-Roche.
Par un jugement n° 1300250-1300251 du 3 décembre 2013, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2014, Mme C..., représentée par Me Mayer-Blondeau, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 3 décembre 2013 ;
3°) d'annuler cette décision ;
4°) d'enjoindre au président de la communauté de communes du Sud Revermont de la réintégrer dans ses fonctions d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles à l'école de Saint-Laurent-la-Roche ;
5°) de condamner cette communauté de communes à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis ;
6°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Sud Revermont le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Mayer-Blondeau en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la commission administrative paritaire n'a pas été consultée sur sa mutation ;
- les premiers juges se sont fondés à tort sur l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 qui porte sur les comités techniques et non sur les commissions administratives paritaires ;
- elle n'a pas bénéficié d'un entretien préalable qui lui aurait permis de s'expliquer ;
- la décision a été prise sur les seules accusations de la directrice de l'école maternelle ;
- il s'agit d'une sanction disciplinaire déguisée ;
- elle a été mutée à un poste très éloigné de son domicile et à de simples fonctions d'agent d'entretien ;
- ces nouvelles fonctions sont incompatibles avec son état de santé ;
- elle a subi un préjudice moral et financier pour lequel il lui sera accordé une indemnité de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2014, la communauté de communes du Sud Revermont, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code...
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