CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 02/07/2015, 14NC01894, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | EVEN |
Judgement Number | 14NC01894 |
Record Number | CETATEXT000031196103 |
Date | 02 juillet 2015 |
Counsel | DIEUDONNE |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision de la directrice des Hôpitaux civils de Colmar du 25 janvier 2011 l'affectant à la cellule d'assistance du service informatique, ainsi que celle du 20 mai 2011 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 1103687 du 4 août 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 octobre 2014 et le 27 avril 2015, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 août 2014 ;
2°) d'annuler la décision du 25 juillet 2011 l'affectant à la cellule d'assistance du service informatique des Hôpitaux civils de Colmar ;
3°) d'enjoindre aux Hôpitaux civils de Colmar de le réintégrer dans le poste de développeur-responsable qu'il occupait antérieurement, à compter du 25 janvier 2011, avec reconstitution de carrière ;
4°) de mettre à la charge des Hôpitaux civils de Colmar une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée lui fait grief ;
- le jugement attaqué méconnaît l'article R. 751-2 du code de justice administrative ;
- il n'est pas établi que la minute du jugement attaqué comporte l'ensemble des signatures requises par le code de justice administrative ;
- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré du fait que la décision attaquée constitue une sanction déguisée ;
- la décision contesté n'a pas été précédée de la consultation du comité technique d'établissement ;
- il n'a pas été en mesure de consulter son dossier préalablement à l'édiction de la décision litigieuse ;
- la décision n'est pas motivée par une réorganisation du service ;
- elle constitue une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2015, les Hôpitaux civils de Colmar, représentés MeB..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué ne sont pas fondés ;
- la décision contestée constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours ;
- cette mesure ne requérait pas la consultation du comité technique d'établissement ;
...
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision de la directrice des Hôpitaux civils de Colmar du 25 janvier 2011 l'affectant à la cellule d'assistance du service informatique, ainsi que celle du 20 mai 2011 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 1103687 du 4 août 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 octobre 2014 et le 27 avril 2015, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 août 2014 ;
2°) d'annuler la décision du 25 juillet 2011 l'affectant à la cellule d'assistance du service informatique des Hôpitaux civils de Colmar ;
3°) d'enjoindre aux Hôpitaux civils de Colmar de le réintégrer dans le poste de développeur-responsable qu'il occupait antérieurement, à compter du 25 janvier 2011, avec reconstitution de carrière ;
4°) de mettre à la charge des Hôpitaux civils de Colmar une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée lui fait grief ;
- le jugement attaqué méconnaît l'article R. 751-2 du code de justice administrative ;
- il n'est pas établi que la minute du jugement attaqué comporte l'ensemble des signatures requises par le code de justice administrative ;
- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré du fait que la décision attaquée constitue une sanction déguisée ;
- la décision contesté n'a pas été précédée de la consultation du comité technique d'établissement ;
- il n'a pas été en mesure de consulter son dossier préalablement à l'édiction de la décision litigieuse ;
- la décision n'est pas motivée par une réorganisation du service ;
- elle constitue une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2015, les Hôpitaux civils de Colmar, représentés MeB..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué ne sont pas fondés ;
- la décision contestée constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours ;
- cette mesure ne requérait pas la consultation du comité technique d'établissement ;
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