CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 23/07/2015, 14NC01866, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. EVEN
Judgement Number14NC01866
Date23 juillet 2015
Record NumberCETATEXT000030931782
CounselLAURA ALBANESI
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'intérieur à sa demande du 3 août 2011 tendant à la reprise de son ancienneté de service comme militaire pour être reclassé dans le grade de gardien de la paix au titre des emplois réservés.

Par un jugement n° 1106046 du 4 août 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2014, M. C...A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 août 2014 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur opposée à sa demande du 3 août 2011 ;

3°) d'enjoindre au ministre, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à la reconstitution de sa carrière résultant de son reclassement rétroactif à compter du 1er mai 2010, en tenant compte de son ancienneté de service comme militaire, à savoir 7 ans et 10 mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers frais et dépens de la procédure.

Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- le ministre ne pouvait, sans méconnaître les dispositions des articles L. 4139-3 et R. 4139-20 du code de la défense et celles de l'article 8 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, refuser de tenir compte de son ancienneté de service comme militaire pour le reclasser dans la police nationale à la suite de son admission aux emplois réservés ;
- la reprise d'ancienneté n'est pas liée au placement du militaire en position de détachement ;
- il n'a pas été radié des effectifs de l'armée antérieurement à son intégration au sein de la police nationale ;
- la décision attaquée constitue une rupture d'égalité de traitement entre des fonctionnaires placés dans une situation identique, ses collègues n'ayant rencontré aucune difficulté à ce que soit reprise leur ancienneté en tant que militaires.

Une mise en demeure de produire dans un délai de 15 jours a été adressée le 13 janvier 2015 au ministre de l'intérieur.

Par une ordonnance du 16 mars 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 3 avril 2015.

Un mémoire en défense, produit par le ministre de l'intérieur, a été enregistré le 26 juin 2015.

Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la défense ;
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des...

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