CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 03/12/2015, 14NC02173, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme ROUSSELLE
Date03 décembre 2015
Judgement Number14NC02173
Record NumberCETATEXT000031595921
CounselMATHIEU
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à lui verser, dans le dernier état de ses écritures, la somme de 94 943,43 euros en réparation des préjudices résultant pour lui des agissements fautifs imputables à l'administration.

Par un jugement n° 1106133 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 décembre 2014, et un mémoire en réplique enregistré le 15 juin 2015, M. A..., représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 2 octobre 2014 ;

2°) de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à lui verser la somme de 104 493,43 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'établissement de santé a commis une faute en engageant une procédure disciplinaire à son encontre à la suite d'une panne informatique survenue le 25 novembre 2010, au vu du rapport à charge établi par son supérieur hiérarchique, alors qu'il était en conflit avec ce dernier, que ce rapport prend en compte le témoignage d'un agent en poste depuis moins d'un an au moment des faits, que la chronologie des évènements retenue par l'administration n'est pas établie, que le rapport précité a été rédigé avant que les témoins ne soient auditionnés, que ces témoins ont fait l'objet de pressions de la part de son supérieur hiérarchique, que ni le responsable du système de sécurité informatique, ni le fournisseur du logiciel défectueux n'ont été entendus, qu'il n'était pas le seul à connaître la commande permettant d'arrêter ce logiciel à distance, que celui-ci était atteint d'obsolescence depuis 2008 et faisait l'objet de pannes fréquentes, que ce logiciel a été remplacé après l'incident, qu'il n'avait aucun intérêt, notamment financier, dans la survenue de l'incident, que son poste informatique a pu faire l'objet d'une connexion à distance avec usurpation d'identité et que la procédure disciplinaire a duré quatorze mois avant que l'administration n'y renonce ;
- l'administration a diligenté une expertise médicale à son encontre en janvier 2012 afin de justifier l'abandon de la procédure disciplinaire précitée sous couvert de sa prétendue fragilité psychologique ;
- l'absence de progression de sa notation en 2009, l'absence de toute évaluation en 2011 et 2012, sa mise à l'écart des réunions, du réseau d'information et des projets en cours, la réduction de ses attributions, le refus de lui accorder le bénéfice de formations, le rejet de sa demande de progression de carrière, l'impossibilité de valider ses acquis de l'expérience et le rejet de ses demandes de mutation sont des agissements constitutifs de harcèlement moral ;
- les fautes imputables à l'administration sont à l'origine d'un préjudice moral, d'un préjudice de carrière et de pertes de gains professionnels évalués, respectivement, à 60 000 euros, 42 737,50 euros et 2 205,93 euros.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 27 mars 2015 et le 7 septembre 2015, le centre hospitalier régional Metz-Thionville, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




Le centre hospitalier régional Metz-Thionville fait valoir que :
- il n'a commis aucune faute en engageant une procédure disciplinaire à l'encontre du requérant ;
- ni l'expertise médicale diligentée en 2012, ni l'abandon de la procédure disciplinaire ne présentent de caractère fautif ;
- aucun agissement constitutif de harcèlement moral ne peut être reproché à l'administration ;
- les préjudices allégués ne sont pas établis ;
- ils ne présentent pas de lien avec les fautes reprochées à l'administration.

M. A...a présenté un mémoire le 22 septembre 2015 qui n'a pas été communiqué à la...

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