CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 14/05/2019, 17NC00973, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARINO
Judgement Number17NC00973
Date14 mai 2019
Record NumberCETATEXT000038477343
CounselGARANT des VILLETTES
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt du 18 mai 2015, complété par une décision du même jour dite de " notification de situation administrative ", en tant que ces décisions procèdent à son reclassement au 4ème échelon du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement, avec un niveau de rémunération correspondant à l'indice brut 574 et une ancienneté conservée au 22 juin 2013, et fixent son niveau de rémunération, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1502855 du 21 février 2017, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 avril 2017 et des mémoires enregistrés les 6 juillet 2017, 14 décembre 2017, 22 juin 2018 et 25 février 2019, Mme B... A..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 21 février 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt du 18 mai 2015 et la décision du même jour dite de " notification de situation administrative " en tant que ces décisions procèdent à son reclassement au 4ème échelon du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement avec une ancienneté conservée au 22 juin 2013 et un niveau de rémunération fixé, à titre personnel, à l'indice brut 574, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à son reclassement en retenant, à la date de sa nomination dans le corps des ingénieurs, une ancienneté de services publics de 19 ans, 3 mois et 18 jours et de calculer son niveau de traitement en prenant en compte, pour fixer le montant de rémunération de référence, une rémunération à temps plein et non à temps partiel et le montant de prime spéciale de résultats perçue au titre du mois de juillet 2014 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- son reclassement doit tenir compte de son ancienneté depuis le 15 février 1996 dès lors qu'elle exerce depuis cette date tant ses missions de rédaction de documents d'aménagement que ses autres missions dans le cadre d'un service public administratif ;
- le II de l'article 12 du décret du 23 décembre 2006 prévoit un complément de rémunération lorsque le reclassement de l'agent intervient à un échelon doté d'un traitement dont le montant est inférieur à celui de la rémunération antérieure à la nomination, laquelle doit être évaluée sur la base d'un temps complet quand bien même l'agent aurait exercé ses fonctions à temps partiel ;
- l'administration, qui a calculé son complément de rémunération au regard du montant de traitement qu'elle percevait à temps partiel, a méconnu l'article 40 du décret du 27 janvier 1986 ainsi que l'objectif fixé par l'article 4.1 de l'accord-cadre annexé à la directive 97/81/CE du 15 décembre 1997 ;
- ce mode de calcul méconnaît le principe d'égalité entre fonctionnaires d'un même corps placés dans des situations comparables et le principe de non-discrimination entre hommes et femmes garanti par l'article 6 bis de la loi du 13 juillet 1983 ;
- la prime spéciale de résultats perçue en juillet 2014 doit être prise en compte dans la rémunération servant de référence pour le calcul du complément prévu par le II de l'article 12 du décret du 23 décembre 2006.








Par deux mémoires en défense enregistrés le 15 décembre 2017 et le 29 juin 2018, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES ;
- le code forestier ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ;
- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
- le décret n° 86-83 du 27 janvier 1986 ;
- le décret n° 2006-8 du 4 janvier 2006 ;
- le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;
- l'arrêté du 29 juin 2007 fixant le pourcentage et les éléments de rémunération pris en compte pour le maintien partiel de la rémunération de certains agents non titulaires accédant à un corps soumis aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,
- et...

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