CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 06/02/2018, 17NC01958, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. MARINO |
Date | 06 février 2018 |
Record Number | CETATEXT000036586556 |
Judgement Number | 17NC01958 |
Counsel | ABDELLI - ALVES |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2016 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.
Par un jugement n° 1602157 du 28 mars 2017, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2017, M.A..., représenté par la Selarl Abdelli-Alves, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 28 mars 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2016 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, pendant ce délai de réexamen, une autorisation temporaire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- le préfet devait consulter la commission du titre de séjour dès lors qu'il séjourne en France depuis 2003, soit depuis plus de dix ans ;
- il pouvait bénéficier d'une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet du Doubs devait lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision de refus de titre de séjour ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision portant...
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2016 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.
Par un jugement n° 1602157 du 28 mars 2017, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2017, M.A..., représenté par la Selarl Abdelli-Alves, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 28 mars 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2016 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, pendant ce délai de réexamen, une autorisation temporaire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- le préfet devait consulter la commission du titre de séjour dès lors qu'il séjourne en France depuis 2003, soit depuis plus de dix ans ;
- il pouvait bénéficier d'une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet du Doubs devait lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision de refus de titre de séjour ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision portant...
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