CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 06/02/2018, 16NC00698, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARINO
Record NumberCETATEXT000036586512
Judgement Number16NC00698
Date06 février 2018
CounselSCP XAVIER IOCHUM
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision, révélée par la fiche de poste qui lui a été notifiée le 17 février 2015, par laquelle le maire de la commune d'Etain l'a affectée sur un poste de chargé de mission ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du 13 février 2015 du maire de la commune d'Etain lui retirant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et l'arrêté du 16 février 2015 du président du centre communal d'action sociale d'Etain portant retrait des fonctions de directrice du centre communal d'action sociale d'Etain.

Par un jugement n° 1501144 du 8 mars 2016, le tribunal administratif de Nancy a annulé les trois décisions.


Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 avril et 20 octobre 2016, la commune d'Etain, représentée par la SCP Xavier Iochum, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 8 mars 2016 ;

2°) de rejeter les demandes formées par Mme A...devant le tribunal administratif de Nancy ;
3°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commission administrative paritaire (CAP) n'avait pas à être consultée car Mme A... n'a pas vu sa situation personnelle modifiée ; elle n'a jamais été détachée comme directrice générale des services ; elle a seulement été placée dans une position conforme à son grade ;
- en tout état de cause, l'absence de consultation de la CAP n'a pas privé Mme A... d'une garantie ; elle n'a pas candidaté sur le poste fonctionnel de directeur général des services nouvellement créé ;
- au surplus, la CAP a donné, le 26 mars 2016, un avis favorable au changement d'affectation de l'intéressée postérieurement à sa mutation ;
- l'absence de publicité de l'emploi sur lequel a été affectée Mme A...ne l'a pas privée d'une garantie ;
- le changement d'affectation de MmeA..., n'ayant pas été pris en considération de la personne, n'avait pas à être précédé de la communication du dossier ; subsidiairement, cette absence de communication ne l'a pas privée d'une garantie dès lors qu'elle avait renoncé à exercer les fonctions de directeur général des services ;
- le changement d'affectation est conforme à l'intérêt du service ; il ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée ; il n'est pas entaché de détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2016, MmeA..., représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de la commune d'Etain la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la commune d'Etain ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics...

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