CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 09/03/2017, 15NC00662, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme ROUSSELLE
Date09 mars 2017
Judgement Number15NC00662
Record NumberCETATEXT000034205667
CounselSOCIETE D'AVOCATS FIDAL BESANCON
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Dans une première demande n° 1301050, M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne :
- d'annuler la décision du 17 avril 2013 par laquelle le président du syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel de la montagne de Reims lui a opposé la prescription quadriennale et lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
- de condamner ce même syndicat mixte à lui verser la somme totale de 232 416,37 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de propos injurieux et racistes tenus à son encontre et de fautes dans l'organisation et le fonctionnement du service ainsi que dans le traitement de son dossier administratif ;
- à titre subsidiaire, de condamner le syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel de la montagne de Reims à lui verser la somme de 202 191,37 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité fautive de la décision lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Dans une seconde demande n° 1302023, M. C... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne :
- d'annuler la décision du 11 septembre 2013 par laquelle le président du syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel de la montagne de Reims a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, a rejeté sa demande indemnitaire et lui a opposé la prescription quadriennale ;
- de condamner ce même syndicat mixte à lui verser la somme totale de 240 415,39 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des agissements de son administration ;
- à titre subsidiaire, de condamner le syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel de la montagne de Reims à lui verser la somme de 82 505,01 euros en réparation de ses préjudices matériels sur le fondement de l'enrichissement sans cause.

Par un jugement n° 1301050 et 1302023 du 10 février 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire et des mémoires complémentaires, enregistrés les 13 avril 2015, 5 juillet 2015 et 17 février 2017, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour, dans le dernier état de ses conclusions :

1°) d'annuler le jugement n° 1302023 du 10 février 2015 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n° 1502043 ;

3°) d'annuler les décisions du président du syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel de la montagne de Reims des 17 avril 2013 et 11 septembre 2013 rejetant sa demande préalable et son chiffrage, lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle et refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'agression verbale à connotation raciste dont il estime avoir été victime ;

4°) avant dire droit, d'auditionner les agents ayant eu connaissance des faits ;

5°) d'ordonner au syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel de la montagne de Reims de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;

6°) de condamner le syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel de la montagne de Reims à lui verser la somme totale de 240 315,39 euros en réparation des différents préjudices qu'il a subis, résultant de l'agression verbale à connotation raciste dont il estime avoir été victime, des refus de protection fonctionnelle et de prise en charge de ses frais médicaux liés à cet incident, des faux témoignages suscités contre lui et des fausses accusations portées à son encontre, de son affectation irrégulière au service de restauration, de la promesse non tenue du président du syndicat mixte, du refus implicite opposé à sa demande de protection fonctionnelle du 8 août 2011 en raison de faits de harcèlement moral et de discrimination entre 2004 et 2008, de l'ensemble des agissements vexatoires dont il fait l'objet depuis 2008 ;
7°) à titre subsidiaire, de condamner le syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel de la montagne de Reims à lui verser la somme de 240 415,39 euros en réparation de ses préjudices matériels, moral et de ses troubles dans les conditions d'existence, résultant du mauvais fonctionnement et d'un défaut d'organisation des services ainsi que des agissements à son égard ;

8°) de mettre à la charge du syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel de la montagne de Reims la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité en ne procédant pas à une réouverture de l'instruction après la communication du mémoire en défense le 18 septembre 2014 et en n'analysant pas, dans l'instance n° 1302023, son mémoire du 14 janvier 2015 qui comportait des faits nouveaux ;
- le jugement attaqué contient une contradiction dans ses motifs ;
- le jugement attaqué omet de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation des décisions des 17 avril 2013 et 11 septembre 2013 ; il omet également de répondre à plusieurs moyens ;
- les premiers juges n'ont pas fait usage de leur pouvoir d'instruction et ont insuffisamment motivé les raisons pour lesquels ils ont écarté l'existence d'une faute résultant de la perte de documents administratifs ; de la même façon, ils ont entaché leur jugement d'irrégularité en ne faisant pas usage de leur pouvoir d'instruction pour apprécier la réalité des agissements de harcèlement moral et de discrimination dont il a été victime ;
- le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- sa demande indemnitaire est recevable ;
- l'exception de chose jugée opposée en première instance par le syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel de la montagne de Reims doit être écartée ;
- la prescription quadriennale ne peut pas lui être opposée ;
- il a subi de nombreux préjudices qui sont en lien direct avec les dysfonctionnements des services du syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel de la montagne de Reims et l'organisation incohérente de la direction de 2004 à 2008 ;
- il a été victime, le 9 février 2012, d'une agression verbale à connotation raciste de la part du directeur du parc naturel ; son préjudice moral et les troubles psychologiques résultant de cet incident doivent être réparés par une indemnité de 25 000 euros ;
- en refusant, par ses décisions du 17 avril 2013 et 11 septembre 2013, de lui accorder la protection fonctionnelle, le président du syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel de la montagne de Reims a commis une faute ; ce refus lui a causé un préjudice moral qui doit être réparé par une indemnité de 15 000 euros ;
- en refusant de reconnaître l'incident du 9 février 2012 comme un accident de service, le président du syndicat mixte a commis une faute ; ce refus lui a causé un préjudice matériel et un préjudice moral qui doivent chacun être réparés par une indemnité de 225 euros ;
- les reproches et les griefs sans fondement, les fausses accusations et les menaces de mesures disciplinaires contenus dans les décisions des 17 avril 2013 et 11 septembre 2013 ainsi que dans les écritures de première instance du syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel de la montagne de Reims ont porté atteinte à son honneur ; son préjudice moral et les troubles subis dans ses conditions d'existence devront être réparés par une indemnité de 15 000 euros ;

- la création d'une activité commerciale de séminaires par la direction du parc naturel en 2005 était illégale ; le développement de cette activité a entraîné pour lui des sujétions particulières, notamment le port d'une tenue de travail, la privation de ses jours de congés annuels et de ses jours de RTT et une obligation de travailler la nuit et le dimanche ; il a eu pour conséquence de l'affecter irrégulièrement au service de la restauration, ce qui a entraîné pour lui un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence qui devront être réparés par une indemnité de 20 000 euros ;
- le défaut de surveillance et de contrôle par le président du syndicat des actes de gestion de l'équipe de direction entre 2004 et 2008 a eu pour conséquence de favoriser le non respect du protocole ARTT, de le priver de ses jours de congés et de ses jours de RTT, de permettre l'absence de paiement de ses heures supplémentaires effectuées de nuit et le dimanche entre 2004 et 2008, de le priver de son droit à se vêtir librement et de l'obliger à porter des tenues de travail, de contribuer à la disparition de documents administratifs personnels le concernant, de permettre les décisions illégales lui refusant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) d'août 2006 au 31 janvier 2011, lui supprimant l'indemnité d'administration et de technicité en 2008 et lui refusant le paiement de ses frais kilométriques de 2004 à 2008, enfin de favoriser un ensemble de mesures discriminatoires à son égard ;
- la perte par le syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel de la montagne de Reims de documents administratifs personnels le concernant constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- le retard pris à lui appliquer la NBI constitue une faute de nature à engager la responsabilité du syndicat mixte ;
- le refus implicite de la protection fonctionnelle qu'il avait sollicitée le 8 août 2011 est fautif ;
- il fait l'objet d'agissements vexatoires et discriminatoires de la part de la nouvelle direction du parc naturel, caractérisés notamment par la suppression de son poste, le refus de le reclasser sur un poste d'assistant administratif et de communication, lequel constitue une sanction déguisée, et la demande de prise en charge au titre de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 adressée par le...

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