CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 04/07/2017, 16NC00141, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARINO
Judgement Number16NC00141
Date04 juillet 2017
Record NumberCETATEXT000035140879
CounselSELARL GRIMALDI-MOLINA ET ASSOCIES
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat FO des personnels du conseil départemental du Haut-Rhin a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés n° 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 2711 et 2712 du 9 octobre 2012 et n° 3731, 3732, 3733, 3735, 3736, 3737 et 3738 du 3 décembre 2012 par lesquels le président du conseil départemental du Haut-Rhin a établi les tableaux d'avancement et les listes d'aptitude au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1205697 du 26 novembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 janvier 2016, le syndicat FO des personnels du conseil départemental du Haut-Rhin, représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 novembre 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés n° 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 2711 et 2712 du 9 octobre 2012 et n° 3731, 3732, 3733, 3735, 3736, 3737 et 3738 du 3 décembre 2012 ;

3°) d'enjoindre au département du Haut-Rhin d'établir de nouveaux tableaux d'avancement au titre de l'année 2012, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du département du Haut-Rhin le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- les arrêtés contestés ont été rendus au terme d'une procédure irrégulière dès lors que les commissions administratives paritaires n'ont eu à leur disposition que les listes des agents proposables et les listes des agents proposés, à l'exclusion de tout autre élément permettant de se prononcer sur la valeur professionnelle de ces agents ;
- les arrêtés n° 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2696, 2697, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2710, 3731, 3732, 3733, 3736, 3737 et 3738 sont entachés d'un vice de procédure dès lors que les commissions administratives paritaires C II, B IV et A VI ne se sont pas réunies en formation paritaire, en l'absence de désignation formelle des représentants titulaires et suppléants de l'administration ;
- l'arrêté n° 2706 est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission administrative paritaire compétente pour rendre un avis sur la liste d'aptitude au grade d'agent de maîtrise était composée, d'une part, de quatre représentants titulaires de l'administration avec voix délibérative et, d'autre part, de deux représentants titulaires et de deux représentants suppléants du personnel avec voie délibérative, en méconnaissance de l'article 33 du décret du 17 avril 1989 ;
- les propositions formulées par les chefs de service n'étaient pas motivées, en méconnaissance de l'article 8 du décret du 29 juin 2010 ;
- les avis rendus par les commissions administratives paritaires sont irréguliers en raison de l'irrégularité dont sont entachés les comptes-rendus d'entretien d'évaluation, lesquels ont été établis en méconnaissance des articles 4 et 6 du décret du 29 juin 2010 ;
- l'arrêté n° 2694 portant inscription sur la liste d'aptitude au grade d'attaché territorial est irrégulier dès lors que l'administration a omis d'examiner la situation des fonctionnaires de catégorie B n'appartenant pas à la filière administrative ;
- l'administration a établi les tableaux d'avancement et les listes d'aptitude sans prendre en compte les acquis de l'expérience professionnelle des agents ou en ne les prenant en compte qu'à titre subsidiaire ;
- la délibération du 19 octobre 2007 fixant les ratios d'avancement de grade méconnaît l'article 49 de la loi du 26 janvier 1984 dès lors qu'elle ne prévoit aucun ratio chiffré pour certains grades d'avancement ;
- les arrêtés n° 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692 et 2693 du 9 octobre 2012 sont illégaux, par voie d'exception, à raison de l'illégalité entachant la délibération du 19 octobre 2007.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2016, le département du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge du syndicat requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
- le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;
- le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ;
- le décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 ;
- le décret n° 92-851 du 28 août 1992 ;
- le décret n° 92-855 du 28 août 1992 ;
- le décret n° 92-859 du 28 août 1992 ;
- le décret n° 2010-716 du 29 juin 2010, alors en vigueur ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de M. Odermatt, secrétaire général du syndicat FO des personnels du conseil départemental du Haut-Rhin.

Une note en délibéré, enregistrée le 22 juin 2017, a été présentée pour le syndicat FO des personnels du conseil départemental du Haut-Rhin.

1. Considérant que, par trente-six arrêtés n° 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 2711 et 2712 du 9 octobre 2012 et n° 3731, 3732, 3733, 3735, 3736, 3737 et 3738 du 3 décembre 2012, le président du conseil départemental du Haut-Rhin a établi, au titre de l'année 2011, l'ensemble des tableaux d'avancement et listes d'aptitude en vue de la promotion des agents titulaires du département ; que le syndicat FO des personnels du conseil départemental du Haut-Rhin relève appel du jugement du 26 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ensemble de ces arrêtés ;


Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la composition des commissions administratives paritaires :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT