CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 28/01/2016, 14NC01209, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme ROUSSELLE
Date28 janvier 2016
Judgement Number14NC01209
Record NumberCETATEXT000031973592
CounselSCP CALDEROLI-LOTZ DECOT FAURE PAQUET
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier intercommunal de la Lauter qui a fixé le montant de son loyer à 1 400 euros à compter de janvier 2011 et de condamner le centre hospitalier intercommunal de la Lauter à lui verser la somme globale de 9 062,05 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de cette décision.

Par un jugement n° 1104556 du 5 mai 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.



Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin 2014 et 30 décembre 2015, M. D... C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 mai 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision contestée du directeur du centre hospitalier intercommunal de la Lauter ;

3°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de la Lauter à lui verser une somme de 1 544 euros, ou subsidiairement de 916 euros, au titre du différentiel de loyer, ainsi qu'une somme de 7 350,24 euros en réparation de son préjudice matériel et moral ;

4°) d'enjoindre au centre hospitalier intercommunal de la Lauter de rectifier ses fiches de paie des mois de janvier et février 2011 en y mentionnant une retenue de logement de 628,30 euros, ou subsidiairement de 942 euros, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de la Lauter aux dépens et de mettre à sa charge la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le tribunal a omis de statuer sur sa demande indemnitaire tendant à la réparation des dommages subis du fait des travaux effectués dans le logement et de son préjudice moral ;
- il peut, en sa qualité de praticien hospitalier contractuel, utilement invoquer les dispositions de l'article 9 du décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010, dont il résulte que le directeur du centre hospitalier intercommunal de la Lauter n'était pas compétent pour fixer le montant de la redevance pour occupation sans titre ;
- la redevance n'a pas été fixée par référence au plafond mensuel de la sécurité sociale, en méconnaissance des dispositions de l'article 9 du décret du 8 janvier 2010 ;
- le centre hospitalier n'a pas respecté les critères fixés par les dispositions de l'article R. 2124-70 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- la redevance a été fixée en méconnaissance des dispositions du b de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 alors que le loyer du logement a été évalué par un professionnel à 600 euros ;
- la décision fixant son loyer à 628,30 euros est une décision pécuniaire créatrice de droit qui ne pouvait pas être retirée ;
- en augmentant de façon exorbitante la redevance sans tenir compte de la valeur locative du bien et des sujétions qui lui étaient imposées, le directeur de centre hospitalier a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- sa décision est également entachée d'un détournement de pouvoir ;
- à supposer que le centre hospitalier pouvait modifier la redevance, il ne pouvait pas appliquer une majoration supérieure à 50 %, en vertu des dispositions de l'article R...

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