CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 22/09/2016, 15NC01784, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme ROUSSELLE
Judgement Number15NC01784
Date22 septembre 2016
Record NumberCETATEXT000033157615
CounselCHARDON
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Axa France IARD a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 94 558,71 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande, à raison des indemnités qu'elle a versées à la victime de faits de vol avec violences commis par un mineur dans la nuit du 27 au 28 juillet 2003 à Montaulin (Aube).

Par un jugement n° 1300199 du 9 juin 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a accordé la somme demandée à la société Axa France IARD.


Procédure devant la cour :

Par un recours enregistré le 7 août 2015, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 9 juin 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Axa France IARD devant le tribunal administratif.

Il soutient que :
- la circonstance que l'administration a proposé à la société Axa France IARD de conclure un protocole transactionnel n'est pas de nature à établir la responsabilité de la personne publique ;
- le jugement du tribunal pour enfants de Troyes du 12 mars 2003 concernant le mineur à raison duquel la société a recherché la responsabilité de l'Etat ne comporte aucune des mesures de liberté surveillée prévues par l'ordonnance du 2 février 1945 ;
- ce jugement se borne à fixer la résidence de l'intéressé au foyer Argence, dépendant des services de la protection judiciaire de la jeunesse, sans en confier la garde à l'Etat ;
- la société Axa France IARD ne saurait obtenir le remboursement des sommes versées à la victime en réparation des préjudices qu'elle a subis dans son intégrité physique dès lors que le mineur a été condamné pour les seuls faits de vol avec violences ayant entraîné la mort d'une autre personne également présente sur les lieux de l'agression.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2016, la société Axa France IARD, représentée par MeA..., conclut au rejet du recours au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'une personne publique ne peut être condamnée à verser une somme qu'elle ne doit pas, eu égard à la circonstance que les dommages indemnisés par la société Axa France...

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