CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 07/04/2016, 15NC00382, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme ROUSSELLE |
Date | 07 avril 2016 |
Record Number | CETATEXT000032405174 |
Judgement Number | 15NC00382 |
Counsel | BERNARD VOUAUX TONTI |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision du directeur des services départementaux de l'éducation nationale du 6 septembre 2010 portant mutation.
Par un jugement n° 1202793 du 31 décembre 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2015, Mme A...C..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 31 décembre 2014 ;
2) de surseoir à statuer dans l'attente de l'ordonnance de règlement du juge d'instruction saisie de sa plainte avec constitution de partie civile du 12 novembre 2012 ;
3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision du 6 septembre 2010 ;
4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la bonne administration de la justice impose qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du résultat de sa plainte avec constitution de partie civile, relative au harcèlement moral dont elle a fait l'objet ;
- la décision du 6 septembre 2010 a été annulée par le tribunal administratif de Nancy par un jugement n° 1001809 du 13 mars 2012 ; cette illégalité constitue une faute ; cette décision ne constitue pas un déplacement dans l'intérêt du service mais une sanction à son encontre ; elle a en outre été harcelée moralement par la directrice de l'école Guynemer de Pont-à-Mousson sans que l'administration prenne les mesures adéquates pour y remédier ;
- elle a subi un important préjudice matériel et financier qui s'élève à 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2015, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l'annulation pour vice de procédure de la décision du 6 septembre 2010 n'est pas susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, la décision étant justifiée au fond ;
- les autres moyens soulevés par l'intéressée ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le jugement du...
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision du directeur des services départementaux de l'éducation nationale du 6 septembre 2010 portant mutation.
Par un jugement n° 1202793 du 31 décembre 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2015, Mme A...C..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 31 décembre 2014 ;
2) de surseoir à statuer dans l'attente de l'ordonnance de règlement du juge d'instruction saisie de sa plainte avec constitution de partie civile du 12 novembre 2012 ;
3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision du 6 septembre 2010 ;
4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la bonne administration de la justice impose qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du résultat de sa plainte avec constitution de partie civile, relative au harcèlement moral dont elle a fait l'objet ;
- la décision du 6 septembre 2010 a été annulée par le tribunal administratif de Nancy par un jugement n° 1001809 du 13 mars 2012 ; cette illégalité constitue une faute ; cette décision ne constitue pas un déplacement dans l'intérêt du service mais une sanction à son encontre ; elle a en outre été harcelée moralement par la directrice de l'école Guynemer de Pont-à-Mousson sans que l'administration prenne les mesures adéquates pour y remédier ;
- elle a subi un important préjudice matériel et financier qui s'élève à 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2015, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l'annulation pour vice de procédure de la décision du 6 septembre 2010 n'est pas susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, la décision étant justifiée au fond ;
- les autres moyens soulevés par l'intéressée ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le jugement du...
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