CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 07/04/2016, 15NC00382, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme ROUSSELLE
Date07 avril 2016
Record NumberCETATEXT000032405174
Judgement Number15NC00382
CounselBERNARD VOUAUX TONTI
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision du directeur des services départementaux de l'éducation nationale du 6 septembre 2010 portant mutation.

Par un jugement n° 1202793 du 31 décembre 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2015, Mme A...C..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 31 décembre 2014 ;

2) de surseoir à statuer dans l'attente de l'ordonnance de règlement du juge d'instruction saisie de sa plainte avec constitution de partie civile du 12 novembre 2012 ;

3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision du 6 septembre 2010 ;

4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la bonne administration de la justice impose qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du résultat de sa plainte avec constitution de partie civile, relative au harcèlement moral dont elle a fait l'objet ;
- la décision du 6 septembre 2010 a été annulée par le tribunal administratif de Nancy par un jugement n° 1001809 du 13 mars 2012 ; cette illégalité constitue une faute ; cette décision ne constitue pas un déplacement dans l'intérêt du service mais une sanction à son encontre ; elle a en outre été harcelée moralement par la directrice de l'école Guynemer de Pont-à-Mousson sans que l'administration prenne les mesures adéquates pour y remédier ;
- elle a subi un important préjudice matériel et financier qui s'élève à 10 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2015, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :
- l'annulation pour vice de procédure de la décision du 6 septembre 2010 n'est pas susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, la décision étant justifiée au fond ;
- les autres moyens soulevés par l'intéressée ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le jugement du...

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