CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 20/12/2016, 15NC00876, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme ROUSSELLE
Date20 décembre 2016
Record NumberCETATEXT000033676654
Judgement Number15NC00876
CounselKGA AVOCATS
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le casino de Blotzheim a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler le courrier du 23 août 2013 par lequel le ministre de l'intérieur a demandé à son directeur de veiller à ce qu'aucune machine à sous ne soit installée dans les espaces fumeurs, ainsi que le courrier du 25 novembre 2013 confirmant les termes du courrier du 23 août 2013 et rejetant sa demande indemnitaire. Il a également demandé à ce tribunal de condamner l'Etat à réparer le préjudice économique résultant de l'exécution des actes contestés.

Par un jugement n° 1400328 du 11 mars 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 7 mai 2015, le 4 mai 2016 et le 10 novembre 2016, le casino de Blotzheim, représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 mars 2015 ;



2°) d'annuler le courrier du 23 août 2013 par lequel le ministre de l'intérieur a demandé à son directeur de veiller à ce qu'aucune machine à sous ne soit installée dans les espaces fumeurs, ainsi que le courrier du 25 novembre 2013 confirmant les termes du courrier du 23 août 2013 et rejetant sa demande indemnitaire ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 501 euros par jour en réparation du préjudice économique résultant de l'exécution provisoire de la demande du ministre de l'intérieur du 23 août 2013, à compter de cette date jusqu'à celle de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le casino de Blotzheim soutient que :
- les actes en litige lui font grief et sont susceptibles d'un recours pour excès de pouvoir ;
- la décision du 25 novembre 2013, rendue sur recours gracieux, ne s'est pas substituée à celle du 23 août 2013 ;
- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;
- les premiers juges ne se sont pas prononcés sur l'intégralité des considérations de droit qui fondent les actes contestés ;
- le dispositif mis en place au casino ne contrevient pas à l'article R. 3511-3 du code de la santé publique ; le tribunal, par son interprétation de l'arrêté du 14 mai 2007, a créé une présomption irréfragable de non-respect des dispositions du code de la santé publique qui méconnaît les dispositions de ce code ;
- aucune procédure contradictoire n'a précédé l'édiction des actes contestés ;
- l'espace fumeur dans lequel sont installées les machines à sous ne constitue pas un " local distinct " au sens de l'article 68-27 de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos ; une présence physique continue d'un caissier ou d'un membre de la direction n'y est donc dès lors nullement obligatoire ; les agencements techniques permettent le fonctionnement des machines à sous sans intervention de salariés dans le fumoir ;
- les interventions sur le fondement des articles 68-14, 68-20, 68-28 et 68-30 de l'arrêté du 14 mai 2007 n'imposent aucunement la présence de personnels dans les fumoirs en méconnaissance des dispositions de l'article R. 3511-3 du code de la santé publique ;
- l'article 68-1 de l'arrêté du 14 mai 2007 n'implique pas, contrairement à ce que prétend le ministre, la nécessaire présence de personnels pour assurer le fonctionnement du dispositif de vigilance ;
- l'article 14 de l'arrêté du 14 mai 2007 n'implique pas la présence de personnels dans le fumoir afin de pouvoir détecter les personnes présentant une addiction au jeu ;
- l'exploitation des machines à sous dans les fumoirs n'est pas incompatible avec l'article R. 3511-3 du code de la santé publique, y compris en cas d'urgence ;
- le système de vidéosurveillance, qui est agréé par la préfecture, permet d'assurer une surveillance efficace ;
- l'illégalité des actes contestés lui cause un préjudice économique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- les actes contestés ne modifient pas l'ordonnancement juridique ni ne produisent par eux-mêmes d'effets ; ils ne constituent pas des décisions faisant grief et, par suite, ne peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
- les autres moyens soulevés par le requérant...

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