CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 20/12/2016, 15NC00921, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme ROUSSELLE
Record NumberCETATEXT000033676657
Date20 décembre 2016
Judgement Number15NC00921
CounselLAPISARDI
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Amnéville Loisirs a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler le courrier du 23 août 2013 par lequel le ministre de l'intérieur a demandé au directeur du casino d'Amnéville de veiller à ce qu'aucune machine à sous ne soit installée dans les espaces fumeurs, ainsi que le courrier du 25 novembre 2013 confirmant les termes du courrier du 23 août 2013 et rejetant sa demande indemnitaire. Elle a également demandé à ce tribunal de condamner l'Etat à réparer le préjudice économique résultant de l'exécution des actes contestés.

Par un jugement n° 1400351 du 11 mars 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 12 mai 2015, le 19 avril 2016 et le 10 novembre 2016, la société Amnéville Loisirs, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 mars 2015 ;


2°) d'annuler le courrier du 23 août 2013 par lequel le ministre de l'intérieur a demandé au directeur du casino d'Amnéville de veiller à ce qu'aucune machine à sous ne soit installée dans les espaces fumeurs, ainsi que le courrier du 25 novembre 2013 confirmant les termes du courrier du 23 août 2013 et rejetant sa demande indemnitaire ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 091,73 euros par jour en réparation du préjudice économique résultant de l'exécution de la demande du ministre de l'intérieur du 23 août 2013 ou, à tout le moins, une somme de 2 391,58 euros jusqu'à la cessation de l'interdiction édictée, somme assortie des intérêts légaux commençant à courir du 21 octobre 2013, avec capitalisation des intérêts à compter du 21 octobre 2014 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Amnéville Loisirs soutient que :
- les actes en litige lui font grief et sont susceptibles d'un recours pour excès de pouvoir ;
- la décision du 25 novembre 2013, rendue sur recours gracieux, ne s'est pas substituée à celle du 23 août 2013 ;
- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;
- les premiers juges ne se sont pas prononcés sur l'intégralité des considérations de droit qui fondent les actes contestés ;
- le dispositif mis en place au casino d'Amnéville ne contrevient pas à l'article R. 3511-3 du code de la santé publique ; le tribunal, par son interprétation de l'arrêté du 14 mai 2007, a créé une présomption irréfragable de non-respect des dispositions du code de la santé publique qui méconnaît les dispositions de ce code ;
- aucune procédure contradictoire n'a précédé l'édiction des actes contestés ;
- la décision du 23 août 2013 a été prise par une autorité incompétente ;
- l'espace fumeur dans lequel sont installées les machines à sous ne constitue pas un " local distinct " au sens de l'article 68-27 de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos ; une présence physique continue d'un caissier ou d'un membre de la direction n'y est donc dès lors nullement obligatoire ; les agencements techniques permettent le fonctionnement des machines à sous sans intervention de salariés dans le fumoir ;
- les interventions sur le fondement des articles 68-14, 68-20, 68-28 et 68-30 de l'arrêté du 14 mai 2007 n'imposent aucunement la présence de personnels dans les fumoirs en méconnaissance des dispositions de l'article R. 3511-3 du code de la santé publique ;
- l'article 68-1 de l'arrêté du 14 mai 2007 n'implique pas, contrairement à ce que prétend le ministre, la nécessaire présence de personnels pour assurer le fonctionnement du dispositif de vigilance ;
- l'article 14 de l'arrêté du 14 mai 2007 n'implique pas la présence de personnels dans le fumoir afin de pouvoir détecter les personnes présentant une addiction au jeu ;
- l'exploitation des machines à sous dans les fumoirs n'est pas incompatible avec l'article R. 3511-3 du code de la santé publique, y compris en cas d'urgence ;
- le système de vidéosurveillance, qui est agréé par la préfecture, permet d'assurer une surveillance efficace ;
- l'illégalité des actes contestés lui cause un préjudice économique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2016, le ministre de...

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