CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 10/05/2016, 14NC02249, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme ROUSSELLE
Record NumberCETATEXT000032552865
Date10 mai 2016
Judgement Number14NC02249
CounselSCP FRANÇOIS GEORGE - EVELYNE CHASSAGNON
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MeD..., mandataire judiciaire de la société Euromat, et M. A...E...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner l'agence de services et de paiement à leur verser respectivement les sommes de 6 525 000 euros et 2 700 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de la suppression des aides communautaires auxquelles la société Euromat était éligible.

Par un jugement n° 1201997 et 1202178 du 14 octobre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

I- Par une requête, enregistrée sous le n° 14NC02249 le 15 décembre 2014, MeD..., mandataire judiciaire de la société Euromat, représenté par la société civile professionnelle d'avocats ACG, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201997 et 1202178 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 14 octobre 2014 en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire ;


2°) de condamner l'agence de services et de paiement à lui verser la somme de 5 000 000 euros en réparation du préjudice économique subi du fait de la liquidation judiciaire de la société, ainsi qu'une indemnité de 1 525 000 euros correspondant au montant des aides indûment supprimées ;

3°) de mettre à la charge de l'agence de services et de paiement les entiers dépens ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal lui a opposé la prescription dès lors, d'une part, que le fait générateur de la responsabilité de l'agence de services et de paiement ne s'est trouvé établi que le 10 juillet 2008, date de la décision de la Cour de cassation et, d'autre part, que la société Euromat et son liquidateur étaient dans l'ignorance des motifs de la décision du 16 juin 1997 lui retirant le bénéfice des aides communautaires ;
- la décision du 16 juin 1997 retirant à la société Euromat l'agrément pour l'attribution des aides communautaires auxquelles elle pouvait prétendre est illégale en raison, d'une part, d'une méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense et, d'autre part, des conditions irrégulières dans lesquelles le contrôle s'est déroulé ; cette illégalité fautive est de nature à engager la responsabilité de l'agence de services et de paiement ;
- le défaut de versement des aides auxquelles la société Euromat pouvait prétendre au titre de la période allant de février 1997 à mars 1998, d'un montant de 2 591 633 euros, lui a fait perdre une chance de poursuivre son activité, qui doit être évaluée à la somme de 5 000 000 euros ;
- la société est fondée à demander le versement d'une indemnité de 1 525 000 euros correspondant au montant des aides indûment supprimées pour la période antérieure à l'ouverture du redressement judiciaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2015, l'agence de services et de paiement, représentée par Me C...et MeF..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Me D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la demande de Me D...est irrecevable en tant qu'elle porte sur le préjudice économique résultant de la mise en liquidation judiciaire ;
- le fait générateur de la créance alléguée est la décision de retrait d'agrément du 16 juin 1997 et la prescription quadriennale, qui n'a été interrompue ni par la procédure pénale engagée contre M. E...ni par la procédure civile qui concernait les aides déjà versées, a commencé à courir le 1er janvier 1998 ; en outre, la société Euromat puis son liquidateur, qui avaient été informés de la décision de retrait d'agrément, disposaient d'une connaissance suffisante du fait générateur de la créance et avaient la faculté de présenter une réclamation...

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