CAA de NANCY, 3ème chambre, 04/02/2020, 19NC02723, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. WURTZ
Judgement Number19NC02723
Date04 février 2020
Record NumberCETATEXT000041681553
CounselSNOECKX
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... F... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, d'une part, l'arrêté du 22 juillet 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes, d'autre part, l'arrêté du même jour l'assignant à résidence et d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement no 1905705 du 7 août 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces deux arrêtés et enjoint au préfet de délivrer à M. F... une attestation de demande d'asile dans un délai de deux mois suivant la notification de son jugement.


Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2019, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 7 août 2019 ;

2°) de rejeter la demande de M. F....

Il soutient que :
- il dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour mettre en oeuvre la dérogation prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 16 juin 2013 ;
- la décision de transfert a pour seul objet de le renvoyer vers l'Allemagne et non vers son pays d'origine ;
- l'annulation de sa décision au seul motif que la demande d'asile a été rejetée implique de ne plus pouvoir mettre en oeuvre le règlement ;
- un recours est possible contre le rejet de la demande d'asile pendant lequel le demandeur d'asile peut rester sur le territoire ; il n'est pas établi qu'un recours a été exercé contre le rejet de la demande d'asile ;
- les autorités allemandes doivent examiner le risque de traitements inhumains ou dégradants avant de renvoyer un demandeur d'asile dans son pays d'origine ; aucun élément ne vient démontrer que l'Allemagne a mal évalué ce risque ;
- la violence qui prévaut dans la province de Kaboul ne peut plus être regardée comme généralisée ;
- les dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'opposent à une injonction tendant à l'enregistrement de la demande d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2019, M. G... F... demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. F..., ressortissant afghan, est entré irrégulièrement en France pour solliciter l'asile. La comparaison du relevé décadactylaire de ses empreintes avec le fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été relevées par les autorités hongroises le 22 septembre 2015, et par les autorités allemandes le 29 mars 2016. Une demande de reprise en charge de M. F... a été adressée par le préfet du Bas-Rhin aux autorités hongroises et allemandes le 10 juillet 2019. Les autorités allemandes ont accepté cette demande le 17 juillet 2019. Par un arrêté du 22 juillet 2019, le préfet du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. F... aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un second...

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