CAA de NANCY, 3ème chambre, 11/06/2020, 18NC01426, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. WURTZ
Judgement Number18NC01426
Record NumberCETATEXT000041989426
Date11 juin 2020
CounselCOSSALTER & DE ZOLT
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... F... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite par laquelle le centre communal d'action sociale (CCAS) de Woippy a refusé de procéder à son reclassement et de condamner le CCAS à lui verser la somme de 3 999,97 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.

Par un jugement n° 1600639 du 13 mars 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 mai 2018, le 22 août 2019, le 6 novembre 2019 et le 20 novembre 2019, Mme F..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 mars 2018 ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle G... a refusé de procéder à son reclassement ;

3°) d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au CCAS de Woippy de la nommer au 10ème échelon du grade d'éducateur territorial de jeunes enfants de seconde classe à compter du 1er février 2019 avec une reprise d'ancienneté de 7 mois et 18 jours ;

4°) de condamner G... à lui verser la différence entre les rémunérations qu'elle aurait dû percevoir depuis le 13 juin 2013, correspondant à l'indice brut (IB) de 500 du 13 juin 2013 au 31 décembre 2015, de 508 du 1er janvier 2016 au 12 juin 2016, de 539 du 13 juin 2016 au 31 décembre 2016, de 570 du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, de 574 du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2019, de 581 du 1er février 2019 au 12 juin 2019 et de 607 à compter du 13 juin 2019, et les rémunérations qu'elle a perçues, cette somme étant assortie des intérêts légaux à compter du 30 novembre 2015 et de leur capitalisation ;

5°) de mettre à la charge du CCAS de Woippy la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la demande portant sur l'annulation de la décision implicite refusant de procéder à son reclassement et tendant à l'indemnisation du préjudice en résultant est recevable ; en outre, le CCAS a l'obligation, en vertu de l'article 16-1 de la loi du 12 avril 2000, d'abroger tout règlement illégal depuis son origine ou à la suite d'un changement de circonstances de droit ou de fait postérieur à son édiction ;
- l'ancienneté acquise dans son ancien corps des auxiliaires de puériculture aurait dû être prise en compte lors de son reclassement dans le corps d'éducateur territorial de jeunes enfants, en application de l'article 7 du décret du 10 janvier 1995 et du IV de l'article 2 du décret du 3 mai 2002 ; l'absence de reprise de son ancienneté l'a pénalisée lors du reclassement dans le cadre de la refonte du cadre d'emploi des éducateurs de jeunes enfants au 13 juin 2013 ;
- la mise en disponibilité pour lui permettre de travailler dans une association de droit privée ne lui a pas fait perdre la qualité d'agent public titulaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2018, le centre communal d'action sociale de Woippy, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros ainsi que les dépens soit mis à la charge de Mme F... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la demande est irrecevable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.



Vu :
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 2017-902 du 9 mai 2017 ;
- le décret n° 2013-491 du 10 juin 2013 ;
- le décret n° 2005-1344 du 28 octobre 2005 ;
- le décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 ;
- le décret n° 95-31 du 10 janvier 1995 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public,
- et les observations de Me C... pour Mme F....

1. Mme F..., auxiliaire de puériculture titulaire de la commune de Vanves, a été placée en disponibilité à compter du 1er septembre 2001. Elle a alors travaillé au sein d'une association de droit privé puis a été engagée, du 25 septembre 2005 au 30 avril 2007, en qualité d'agent non titulaire par le centre communal d'action sociale de Woippy pour y exercer les fonctions d'éducatrice de jeunes enfants. Par un arrêté du 3 mai 2007, elle a été nommée par le président de ce...

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