CAA de NANCY, 3ème chambre, 20/10/2020, 20NC00954, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme VIDAL |
Date | 20 octobre 2020 |
Record Number | CETATEXT000042455956 |
Judgement Number | 20NC00954 |
Counsel | PIERRE |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2019 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière.
Par un jugement n° 1906502 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2020, Mme G... A..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1906502 du tribunal administratif de Strasbourg du 7 novembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 2 juillet 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir.
Elle soutient que :
- l'arrêté du 2 juillet 2019 a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-12, ainsi que celles des articles 3 et 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Présenté par le préfet de la Moselle, un mémoire en défense a été enregistré, le 22 septembre 2020, mais n'a pas été communiqué.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G... A... est une ressortissante bosnienne née le 30 août 1987. Elle a déclaré être entrée irrégulièrement en France, le 27 août 2014, accompagnée de son fils mineur né le 23 juillet 2013. Elle a présenté une demande d'asile qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile. En conséquence de ces refus, le préfet de la Moselle a prononcé à son encontre, le 27 avril 2015, une obligation de quitter le territoire français à laquelle elle n'a pas déféré. Une première demande d'admission exceptionnelle au séjour, adressée par la requérante le 17 août 2015, a été rejetée le 3 septembre 2015...
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2019 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière.
Par un jugement n° 1906502 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2020, Mme G... A..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1906502 du tribunal administratif de Strasbourg du 7 novembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 2 juillet 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir.
Elle soutient que :
- l'arrêté du 2 juillet 2019 a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-12, ainsi que celles des articles 3 et 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Présenté par le préfet de la Moselle, un mémoire en défense a été enregistré, le 22 septembre 2020, mais n'a pas été communiqué.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G... A... est une ressortissante bosnienne née le 30 août 1987. Elle a déclaré être entrée irrégulièrement en France, le 27 août 2014, accompagnée de son fils mineur né le 23 juillet 2013. Elle a présenté une demande d'asile qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile. En conséquence de ces refus, le préfet de la Moselle a prononcé à son encontre, le 27 avril 2015, une obligation de quitter le territoire français à laquelle elle n'a pas déféré. Une première demande d'admission exceptionnelle au séjour, adressée par la requérante le 17 août 2015, a été rejetée le 3 septembre 2015...
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