CAA de NANCY, 3ème chambre, 20/10/2020, 19NC00652, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme VIDAL
Judgement Number19NC00652
Record NumberCETATEXT000042455842
Date20 octobre 2020
CounselGOBERT ET FAVIER
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 29 juin 2017 par laquelle l'inspecteur du travail de la 1ère section de l'unité départementale de la Moselle a autorisé la société Thermo Est à le licencier pour faute grave.

Par un jugement n° 1704344 du 9 janvier 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2019, et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 5 mars et 9 juillet 2020, la société Thermo Est, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1704344 du tribunal administratif de Strasbourg du 9 janvier 2019 ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. D... ;
3°) de mettre à la charge de M. D... la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 2421-6 du code du travail dès lors que les dispositions en cause n'étaient pas applicables à la situation de M. D..., lequel bénéficiait du statut de salarié protégé, non pas en qualité de délégué syndical, mais en qualité de candidat aux élections prud'homales ;
- les délais prévus par le code du travail pour présenter une demande d'autorisation de licenciement, en cas de mise à pied conservatoire d'un salarié protégé, ne sont pas prescrits à peine de nullité de la procédure ;
- sa demande d'autorisation de licenciement a été présentée dans le délai le plus court possible dès lors que, d'une part, le code du travail ne prévoit aucun délai lorsque le salarié mis à pied bénéficie du statut de salarié protégé en qualité de candidat aux élections prud'homales, d'autre part, il ne saurait lui être reproché d'avoir fait preuve de passivité entre le 31 mai et 7 juin 2017 ;
- la communication des déclarations et attestations recueillies étant susceptible de causer gravement préjudice à leurs auteurs, l'inspecteur du travail n'a pas méconnu le caractère contradictoire de son enquête en se bornant à n'informer le salarié que de la teneur de ces documents.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2019, et un mémoire complémentaire, enregistré le 23 mars 2020, M. F... D..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête, à la condamnation de l'Etat aux dépens et à la mise à sa charge d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- les moyens invoqués par la société Thermo Est ne sont pas fondés ;
- les délais et les formalités prévues à l'article R. 2421-14 du code du travail n'ont pas été respectés ;
- en violation des règles de procédures, il a été licencié verbalement dès le 19 mai 2017 ;
- les faits qui ont motivé l'engagement à son encontre d'une procédure de licenciement pour motif disciplinaire étaient prescrits ;
- l'inspecteur du travail, qui s'est borné à viser dans sa décision la seule protection attachée à sa candidature à la fonction de conseiller prud'homal, a omis de mentionner ses deux autres mandats représentatifs et n'a donc pas été mis à même de procéder aux contrôles qu'il été tenu d'exercer ;
- la décision de l'inspecteur du travail est entachée d'une inexactitude matérielle des faits et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire, enregistré le 22 juin 2020, la ministre du...

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