CAA de NANCY, 3ème chambre, 18/05/2021, 21NC00477, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme VIDAL
Record NumberCETATEXT000043518159
Judgement Number21NC00477
Date18 mai 2021
CounselSOUMEIRE
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme AD... AK..., Mme AF... C..., M. AI... A..., M. G... K..., M. X... F..., Mme AJ... Y..., Mme I... H..., Mme AF... AN..., M. U... K..., Mme N... O..., M. AH... AN..., M. AL... W..., Mme E... Z..., M. M... T..., M. R... L..., M. AO... D..., M. AP..., M. AC... S..., M. B... AM... et Mme P... J... ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 5 août 2020 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Bourgogne-Franche Comté a homologué le plan de sauvegarde de l'emploi de la société L'Amy.

Par un jugement no 2001517 du 22 décembre 2020, le tribunal administratif de Besançon a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 février 2021 et le 15 avril 2021, la SCP Pascal Leclerc, prise en la personne de Me AE... et Me AA..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société L'Amy, représentés par Me Q..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 décembre 2020 ;

2°) de rejeter la demande tendant à l'annulation de la décision du 5 août 2020 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Bourgogne-Franche Comté a homologué le document unilatéral relatif au plan de sauvegarde de l'emploi de la société L'Amy ;

3°) de mettre à la charge de Mme AK... et des dix-neuf autres salariés la somme de 250 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement a méconnu le principe du contradictoire en prenant en considération un mémoire produit le 23 novembre 2020 qui n'a pas été communiqué ;
- les catégories professionnelles n'ont pas été illégalement définies, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, mais l'ont été conformément à l'article L. 1233-24-4 du code du travail et aux principes dégagés par la jurisprudence du Conseil d'Etat selon une logique de compétences et non en fonction de critères inhérents à la personne des salariés prohibés par l'article L. 1233-3 du code du travail ou de l'organisation de l'entreprise ; le tribunal s'est écarté de la grille d'analyse déterminée par le Conseil d'Etat en ne recherchant pas la méthode globale de découpage des catégories professionnelles retenue par l'employeur et en procédant à une comparaison du nombre de catégories par rapport à l'effectif total de la société et du nombre de catégories ne comportant qu'un seul poste pour en déduire que l'employeur s'était fondé sur un critère étranger à la nature des fonctions ;
- les comités social et économique central et d'établissements ont été régulièrement informés du projet de licenciement économique collectif et des conséquences du projet en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail ;
- le dispositif de départ sur la base du volontariat ne prévoit aucune rupture d'un commun accord mais s'intègre dans le cadre du licenciement collectif et n'avait donc pas à figurer dans le document unique au titre d'un dispositif de départ volontaire ;
- le critère professionnel du licenciement n'a pas été neutralisé par le document unilatéral ; aucun entretien annuel, ni aucune évaluation n'ont été mis en place au sein de la société, ce qui permettait ainsi de prendre en compte d'autres critères, en particulier la présence au sein de l'entreprise ;
- le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi est conforme aux dispositions de l'article L. 1233-62 du code du travail dès lors qu'il est proportionné aux moyens de l'entreprise.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2021, Mme AD... AK..., M. U... K..., Mme E... Z..., M. AP..., M. AO... D..., M. B... AM..., M. X... F..., Mme AJ... Y..., M. AH... AN..., M. AC... S..., M. G... K..., Mme AF... C..., Mme N... O..., M. AI... A..., M. M... T..., Mme I... H..., Mme P... J..., M. R... L..., Mme AF... AN... et M. AL... W..., représentés par Me AG..., concluent au rejet de la requête et demande que la somme de 400 euros soit mise à la charge de l'Etat pour chacun d'eux, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Ils soutiennent que :
- le jugement n'est pas irrégulier dès lors que le mémoire qui n'a pas été communiqué ne comportait pas d'élément nouveau ;
- le comité social et économique n'a pas été régulièrement informé et consulté sur les conséquences des projets de licenciement envisagés en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ainsi que sur les mesures prises par l'employeur en vue d'évaluer et de limiter ces risques ;
- le document unilatéral ne comporte aucune précision sur le plan de départ volontaire ;
- le critère professionnel a été neutralisé ;
- les catégories professionnelles ont été définies trop restrictivement ;
- les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi sont insuffisantes pour permettre un reclassement effectif des salariés ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Besançon.

Elle soutient que la détermination des catégories professionnelles est justifiée par la diversité des fonctions au sein de la société L'Amy et qu'elle ne repose pas sur une intention de l'employeur de cibler ou de discriminer les salariés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. AB...,
- les conclusions de Mme Seibt, rapporteure publique,
- et les observations de Me AG... pour Mme AK... et autres et de Mme V... pour la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.

1. La société L'Amy, ayant son siège dans le Jura, spécialisée dans le design, la création, la production et la commercialisation de lunettes de soleil et de montures optiques, et appartenant au groupe ILG via la holding ILG of Switzerland, a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Lons-Le-Saunier du 2 juin 2020. Compte tenu de difficultés économiques, un plan de sauvegarde de l'emploi a été présenté aux instances représentatives du personnel à compter du 3 juillet 2020. A l'issue des réunions avec le comité social et économique central et des établissements de Morez et Paris, le juge commissaire a autorisé, par une ordonnance du 18 août 2020, les licenciements projetés dans le cadre de ce plan. Par un jugement du 4 décembre 2020, le tribunal de commerce de Lons-Le-Saunier a prononcé la liquidation de la société L'Amy et désigné la SCP Pascal Leclerc en qualité de liquidateur.

2. Mme AD... AK... et dix-neuf autres salariés, licenciés pour motif économique le 8 septembre 2020, ont demandé au tribunal...

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