CAA de NANCY, 3ème chambre, 11/05/2021, 19NC03712, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. REES
Record NumberCETATEXT000043524407
Judgement Number19NC03712
Date11 mai 2021
CounselAARPI ACTE DIXHUIT
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

La Fédération des entreprises de boulangerie a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Haute-Marne a implicitement rejeté sa demande, reçue le 13 juillet 2018, tendant à l'abrogation de l'arrêté du préfet du 31 janvier 1986 par lequel il a ordonné, dans ce département, la fermeture au public, le lundi, des établissements, parties d'établissements et leurs dépendances à poste fixe ou en ambulant, vendant au détail des produits de boulangerie.

Par un jugement no 1802246 du 5 novembre 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 décembre 2019, le 30 octobre 2020 et le 24 mars 2021, la Fédération des entreprises de boulangerie, représentée par Me A..., demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du 5 novembre 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 15 octobre 2018 par laquelle le préfet de la Haute-Marne a rejeté sa demande, reçue le 13 juillet 2018, tendant à l'abrogation de son arrêté du 31 janvier 1986 ordonnant, dans ce département, la fermeture au public, le lundi, des établissements, parties d'établissements et leurs dépendances à poste fixe ou en ambulant, vendant au détail des produits de boulangerie.

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Marne d'abroger l'arrêté du 31 janvier 1986 dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'abrogation de l'arrêté préfectoral du 31 janvier 1986 ;
- elle est fondée à solliciter l'abrogation de l'arrêté du 31 janvier 1986 en application de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'alinéa 1er de l'article L. 3132-29 du code du travail dès lors qu'un changement de circonstances de faits est établi, en particulier la disparition ou l'absence de majorité indiscutable ;
- l'arrêté du 31 janvier 1986 est illégal en ce qu'il prévoit en son article 3 une différence de traitement qui n'est pas justifiée ; compte tenu du caractère indivisible de l'ensemble des dispositions de l'arrêté préfectoral, celui-ci est illégal dans son intégralité ;
- à la date de son adoption, l'arrêté préfectoral du 31 janvier 1986 ne reposait pas sur la volonté de la majorité indiscutable des établissements concernés par l'activité de vente et de distribution de pains ;
- la charge de la preuve de l'absence de majorité indiscutable ne doit pas peser sur elle ; l'absence de demande de production par l'administration des éléments factuels sur lesquels elle s'est fondée méconnaît l'égalité des armes garanti par l'article 6 paragraphe 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle justifie d'allégations sérieuses concernant l'existence d'une majorité indiscutable au jour de l'édiction de l'arrêté préfectoral...

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