CAA de NANCY, 3ème chambre, 11/05/2021, 20NC00321, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. REES
Date11 mai 2021
Judgement Number20NC00321
Record NumberCETATEXT000043524419
CounselSCP VASSEUR - PETIT - RIOU
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 26 juin 2017 par laquelle la directrice de l'institut de formation d'aides-soignants du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a prononcé son exclusion définitive de la formation " pour inaptitudes pratiques au cours de la scolarité ", ensemble la décision du 25 août 2017 portant rejet de son recours gracieux formé le 4 août 2017.

Par un jugement n° 1705195 du 3 juillet 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2020, M. B... F..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1705195 du tribunal administratif de Strasbourg du 3 juillet 2019 ;

2°) d'annuler la décision de la directrice de l'institut de formation d'aides-soignants du centre hospitalier régional de Metz-Thionville du 26 juin 2017, ensemble la décision du 25 août 2017 portant rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- les décisions des 26 juin et 25 août 2017 ont été signées par une autorité incompétente ;
- la décision du 26 juin 2017 ne mentionne aucunement le nom des personnes ayant siégé au sein du conseil technique qui s'est réuni le 6 juin 2017 ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que, en l'absence de mention de l'identité des personnes ayant siégé au sein de ce conseil technique, il n'est pas possible de s'assurer que la composition d'une telle instance était régulière, ni que le quorum était atteint ;
- les décisions des 26 juin et 25 août 2017 sont également entachées d'un vice de procédure en raison du refus du directeur de l'institut de formation d'aides-soignants de lui communiquer le procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité technique du 6 juin 2017 ;
- la décision du 26 juin 2017 est entachée d'une erreur d'appréciation de ses compétences et de son comportement ;
- elle constitue une sanction disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2020, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par M. F..., qui sont identiques à ceux exposés en première instance, ne sont pas fondés.

M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de la santé publique ;
- l'arrêté du 22 octobre 2005 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- et les conclusions de Mme Seibt, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Inscrit à l'institut de formation d'aides-soignants du centre hospitalier régional de Metz-Thionville au titre l'année 2016-2017, M. B... F... a été...

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