CAA de NANCY, 3ème chambre, 11/05/2021, 20NC03526, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. REES
Date11 mai 2021
Record NumberCETATEXT000043524461
Judgement Number20NC03526
CounselBERTIN
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2019 par lequel le préfet du Doubs a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse.

Par un jugement no 1900950 du 8 juillet 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2020, M. E... D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 8 juillet 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2019 par lequel le préfet du Doubs a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de l'épouse de M. D... dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de réexaminer la demande de regroupement familial, dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée en fait ;
- le préfet s'est estimé lié ;
- le préfet a commis une erreur de droit au regard du 1° de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales ;
- la condamnation pénale dont il a été l'objet ne peut lui être opposée au regard de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il justifie avoir le sens des valeurs familiales.

Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2021, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée...

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