CAA de NANCY, 3ème chambre, 11/05/2021, 20NC03251, Inédit au recueil Lebon

CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Presiding JudgeM. REES
Date11 mai 2021
Judgement Number20NC03251
CounselDOLLÉ
Record NumberCETATEXT000043524452
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C..., née D..., a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 7 avril 2020 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière.

Par un jugement n° 2002853 du 24 juillet 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2020, Mme E... C..., née D..., représentée par Me A..., demande à la cour :


1°) d'annuler le jugement n° 2002853 du tribunal administratif de Strasbourg du 24 juillet 2020 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, dans un délai déterminé et au besoin sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A... d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

Il soutient que :
- le jugement de première instance est entaché d'irrégularité, dès lors que les premiers juges ont omis de statuer sur son moyen tiré de l'incomplétude du rapport médical établi par le médecin instructeur et sur ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant fixation du pays de destination ;
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le rapport médical établi par le médecin instructeur était incomplet, qu'il n'est pas démontré que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 18 mars 2020 ait été rendu à l'issue d'une délibération collégiale n'est pas démontrée, que deux des trois signatures des médecins ayant siégé au sein du collège sont illisibles et que le procédé d'une signature qualifiée au sens du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, n'a pas été respecté ;
- la décision en litige méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant fixation du pays de destination est insuffisamment motivée ;
- la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et d'une erreur de fait.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2021, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par Mme C... ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... C..., née D..., est une ressortissante congolaise, née le 25 mai 1983. Elle est entrée régulièrement en France, en dernier lieu, le 18 décembre 2017, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour de quinze jours, valable du 18 décembre 2017 au 1er janvier 2018. Par un courrier du 8 mai 2019, reçu le 5 juin suivant...

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