CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 13/11/2018, 17NC01730, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. WALLERICH
Judgement Number17NC01730
Record NumberCETATEXT000037973366
Date13 novembre 2018
CounselMULLER
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société CTAC a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2016 par lequel le préfet de la Moselle a suspendu pour une durée de deux mois à compter du 1er décembre 2016 l'agrément n° S 057 F209 de l'installation de contrôle technique automobile qu'elle exploite.

Par un jugement n° 1606030 du 31 mai 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 17 juillet 2017, le 30 novembre 2017 et le 21 décembre 2017, le ministre de la transition écologique et solidaire demande la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 31 mai 2017 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société CTAC devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de rejeter les conclusions présentées par la société CTAC tendant au versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le principe d'interdiction d'exercer une activité dans la réparation ou le commerce automobile s'applique aux contrôleurs ainsi qu'aux " autres fonctions exercées dans ces réseaux " et " aux fonctions au sein du réseau " visées par l'alinéa 3 du I de l'article L. 323-1 du code de la route et à l'article R. 323-11 du même code, comprenant notamment celles de gérant des centres de contrôle technique rattachés à un réseau ;
- M. A...ne pouvait donc exercer des fonctions de responsable d'un centre de contrôle technique de véhicules légers et des fonctions de gérant d'un commerce de détails d'équipements ;
- l'application de ce principe ne méconnaît pas le principe d'égalité ;
- le principe de séparation des activités de contrôle technique et de réparation ou commerce automobile ne s'applique pas qu'aux seuls équipements de contrôle et au seul bâtiment dans lequel sont effectuées les opérations de contrôle ;
- le respect de ce principe doit également être apprécié au regard de la situation de la zone de contrôle par rapport à l'environnement, de la configuration d'ensemble de l'exploitation et de son emprise immobilière, y compris les parkings et accès au centre de contrôle ;
- la visite de surveillance effectuée le 17 août 2016 par les services de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) a révélé que la séparation des activités de contrôle technique des véhicules légers de la société CTAC et de réparation et commerce automobile de la société Dunes Pneus voisine n'était pas conforme aux dispositions du II de l'article R. 323-13 du code de la route et à celles du 3.6 de l'annexe III de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ;
- à cet égard, les entrées des installations de contrôle technique de véhicules et de l'entreprise de commerce et de réparation automobile et de stockage des pneumatiques n'étaient pas clairement distinguées, d'autant que l'enseigne " Autovision " était placée au-dessus de ces dernières et que l'accès au parking des deux entreprises gérées par M. A...s'effectue par la même entrée ;
- le bâtiment occupé par le centre de contrôle technique exploité...

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