CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 25/09/2018, 16NC02796-16NC02847, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. KOLBERT
Judgement Number16NC02796-16NC02847
Record NumberCETATEXT000037445717
Date25 septembre 2018
CounselPAUTRAS
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Tom, par deux requêtes distinctes, a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne :

1°) d'annuler la décision du 5 janvier 2016 par laquelle la préfète de l'Aube a refusé de renouveler son autorisation d'ouverture tardive de l'établissement " Le Tricasse " jusqu'à trois heures du matin pour l'année 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 30 juin 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique contre cette décision du 5 janvier 2016 ;

3°) de condamner solidairement l'Etat et la commune de Troyes à lui verser la somme de 15 000 euros par mois en réparation des préjudices matériels et moraux subis du fait de cette interdiction d'ouverture tardive.


Par un jugement n° 1601337, 1601609 du 20 octobre 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

I- Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2016 sous le numéro 16NC02796, des mémoires complémentaires, enregistrés les 12 mai, 19 et 27 mai 2017, 9 et 30 juin 2017, 28 juillet 2017, et un mémoire récapitulatif, présenté le 24 mars 2018 à la demande du président de la 4ème chambre sur le fondement de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la SARL Tom, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 20 octobre 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 5 janvier 2016 par laquelle la préfète de l'Aube a refusé de renouveler son autorisation d'ouverture tardive de l'établissement " Le Tricasse " jusqu'à trois heures du matin pour l'année 2016 ;

3°) d'annuler la décision du 30 juin 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique contre cette décision du 5 janvier 2016 ;

4°) de condamner solidairement l'Etat et la commune de Troyes à lui verser la somme globale de 120 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation de la perte d'exploitation subie, de la perte de clientèle et de son préjudice moral ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'auteur des mémoires en défense n° 2 et 3 produits pour la préfète de l'Aube ne justifie pas avoir reçu une délégation pour en être l'auteur, de sorte que ces mémoires, ainsi que les pièces qui les accompagnent, doivent être écartés comme irrecevables ;
- les pièces n° 1 à 3 communiquées par la préfecture de l'Aube le 1er juin 2017 et les pièces n° 1 à 4 communiquées le 13 mars 2018 n'ont pas été répertoriées par un signet, de sorte qu'elles doivent être écartées comme irrecevables ;
- le jugement attaqué est irrégulier eu égard au manque d'impartialité des premiers juges, ce qui constitue une violation à l'article 6 paragraphe 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire en ne communiquant ni certains de ses mémoires, alors que ses écritures mettaient en doute la réalité des éléments figurant dans les fiches de mains courantes produites en défense, ni les notes en délibéré présentées le 7 octobre 2016 ;
- le rapporteur public ne s'est pas prononcé sur certains de ses arguments ;
- le tribunal n'a pas mis en oeuvre les pouvoirs d'enquête et de vérification des écritures qu'il tient des articles R. 623-1 et suivants du code de justice administrative ;
- les conditions dans lesquelles est intervenue la clôture d'instruction et la notification du jugement entachent celui-ci d'irrégularité ;
- le tribunal a omis de statuer sur les conclusions contenues dans certains de ses mémoires et dans ses notes en délibéré ;
- le tribunal ne s'est pas prononcé sur certains de ses arguments et n'a pas répondu aux moyens tirés du caractère disproportionné de la sanction, du défaut d'impartialité de la commission des débits de boissons, eu égard à sa composition, et de l'inégalité de traitement entre les débits de boissons du centre ville de Troyes ; le jugement n'expose pas davantage les raisons pour lesquelles la décision attaquée ne constituerait pas une mesure individuelle défavorable justifiant que son gérant soit mis à même de présenter ses observations ;
- le jugement est entaché de plusieurs contradictions de motifs ;
- le jugement est irrégulier compte tenu de l'absence de matérialité des faits servant de fondement à la décision ;
- le jugement est irrégulier eu égard à l'erreur manifeste d'appréciation commise par les premiers juges ;
- la décision du préfet est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, compte tenu de la partialité et de la composition irrégulière de la commission des débits de boissons ;
- les personnes ayant assisté à la réunion de la commission des débits de boissons pour le compte du maire de Troyes ne justifient pas d'une habilitation à le représenter ;
- l'avis de la commission du 3 décembre 2015 n'est pas motivé ;
- la procédure préalable à la décision est entachée d'irrégularité faute pour l'administration de l'avoir mise à même de présenter des observations sur les griefs retenus, notamment devant la commission des débits de boissons ;
- la décision du 5 janvier 2016 est intervenue plus d'un mois après l'avis de la commission, en méconnaissance de la condition de délai résultant des articles L. 121-1 et L. 121-2 et L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle justifie avoir demandé communication des éléments matériels ayant servi de fondement à la décision du 5 janvier 2016 ;
- la décision du 5 janvier 2016 n'est pas suffisamment motivée ;
- les documents sur lesquels se serait fondé l'avis de la commission des débits de boissons ont tous été édités et créés le 30 décembre 2015, postérieurement à sa réunion ;
- compte tenu de la suppression des fiches de mains courantes sur lesquelles se fonde la commission des débits de boissons de l'Aube, les décisions en litige sont entachées d'erreurs de fait en ce qui concerne les troubles à l'ordre public allégués ;
- la sanction n'est pas proportionnée aux faits allégués et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- les décisions en litige méconnaissent la liberté d'entreprendre ainsi que les principes d'égalité devant la loi ;
- la responsabilité de la commune de Troyes, dont les services ont communiqué des fiches de mains courantes provisoires illégales, est engagée.
- sa perte d'exploitation est de 60 000 euros, sa perte de clientèle de 40 000 euros et elle subit un préjudice moral d'un montant de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2017 et des mémoires complémentaires, enregistrés les 23 mai, 1er et 14 juin, 17 juillet 2017, puis les 13 mars et 16 avril et 15 juin 2018, la préfète de l'Aube conclut au...

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