CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 25/09/2018, 17NC01755-17NC01901, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. KOLBERT
Judgement Number17NC01755-17NC01901
Record NumberCETATEXT000037440416
Date25 septembre 2018
CounselCABINET D. MUSSO
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Chabert a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 307 358 euros émis à son encontre le 11 octobre 2013 par l'Agence nationale de l'habitat (ANAH).

Par un jugement n° 1400003 du 16 mai 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :

I - Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 juillet 2017 et le 7 août 2018 sous le n° 17NC01755, la SCI Chabert, représentée par la SELARL Cossalter, De Zolt et Couronne, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 mai 2017 ;

2°) d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 307 358 euros émis à son encontre
le 11 octobre 2013 par l'Agence nationale de l'habitat ;

3°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé dans la mesure où les premiers juges n'ont pas recherché si la procédure contradictoire avait concerné l'application d'un loyer excessif ;
- faute pour la collectivité d'avoir entendu M. D...sur le dépassement des loyers pour les trois logements non concernés par les faux baux, le titre exécutoire n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire ;
- la subvention est bien divisible ;
- la subvention n'a pas été attribuée par fraude, la fraude n'étant intervenue qu'a posteriori ;
- les loyers sont conformes aux maximums exigés par le code de la construction et de l'habitation, en particulier à son article R. 321-28 ;
- le loyer accessoire n'était pas excessif alors que l'ANAH ne justifie pas l'absence de respect des conditions posées dans la décision d'octroi ;
- la décision est créatrice de droits et l'ANAH ne pouvait retirer cette décision sans démontrer l'illégalité du versement de la subvention.


Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2018, l'Agence nationale de l'habitat, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI Chabert au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

II - Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2017 sous le n° 17NC01901, la SCI Chabert, représentée par la SELARL Cossalter, De Zolt et Couronne, demande à la cour d'ordonner le sursis de l'exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 mai 2017.

Elle soutient que :
- le recouvrement de la somme aurait des conséquences difficilement réparables ;
- ses moyens sont sérieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2018, l'Agence nationale de l'habitat, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI Chabert au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la société requérante ne démontre pas le caractère difficilement réparable des conséquences du jugement ;
- les moyens ne paraissent pas sérieux.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice...

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