CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 29/01/2019, 17NC02080, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. KOLBERT
Record NumberCETATEXT000038082637
Judgement Number17NC02080
Date29 janvier 2019
CounselROTH
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I... H...et Mme B...H...née G...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg, à titre principal, de condamner la régie Haganis à leur verser, au titre de sa responsabilité sans faute, une indemnité de 350 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2009, et, à titre subsidiaire, de condamner solidairement la régie Haganis et la communauté d'agglomération Metz Métropole à leur verser, au titre de la responsabilité pour faute, une indemnité de 350 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2009 et de les condamner solidairement au rachat de leur immeuble à sa valeur actuelle majorée de la différence à concurrence de 350 000 euros au titre de l'indemnisation du trouble de jouissance.

Par un jugement n° 1403207 du 15 juin 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la communauté d'agglomération Metz Métropole à verser à M. et Mme H...une somme de 7 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2009 et rejeté le surplus de leurs conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 août 2017 et 14 mars 2018, M. et Mme H..., représentés par MeA..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 juin 2017 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande indemnitaire ;

2°) de condamner la régie Haganis à leur verser, au titre de sa responsabilité sans faute, une somme de 350 000 euros, avec intérêts de droit à compter du 18 février 2009 ;

3°) subsidiairement, de condamner solidairement la régie Haganis et la communauté d'agglomération Metz Métropole à leur verser, au titre de leur responsabilité pour faute, une somme de 350 000 euros, avec intérêts de droit à compter du 18 février 2009 ;

4°) de les condamner solidairement au rachat de l'immeuble à sa valeur actuelle majorée de la différence à concurrence de 350 000 euros au titre de l'indemnisation du trouble de jouissance ;

5°) dans tous les cas, de mettre solidairement à leur charge le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- l'exception de prescription quadriennale ne peut être opposée à leur créance indemnitaire pour la période au cours de laquelle la déchetterie était exploitée par la Société Messine d'Environnement et d'Energie (SOMERGIE), en raison de sa qualité de personne privée ;
- aucune prescription ne leur est opposable dès lors qu'ils subissent un dommage permanent, récurrent et en constante augmentation du fait de l'exploitation de l'ouvrage ;
- la prescription a été en tout état de cause régulièrement interrompue par leur réclamation, et ce au moins en 2009 pour les quatre exercices antérieurs ;
- depuis 1992, l'activité de la déchetterie a augmenté, ce qu'ils ne pouvaient anticiper lorsqu'ils ont acquis leur propriété ;
- la société SOMERGIE, premier exploitante de l'ouvrage, ne s'est pas mise en conformité avec la police des installations classées ;
- il appartenait à cette exploitante de modifier le sens de la circulation ;
- le choix de l'implantation de l'ouvrage en zone U du plan d'occupation des sols est fautif ainsi que le manque d'anticipation du développement de l'activité, l'ouvrage ayant été construit dans une impasse ouverte à la circulation et bordée d'habitations ;
- seul le fonctionnement de l'ouvrage est à l'origine des troubles de jouissance qu'ils subissent et de la perte de la valeur vénale de leur propriété ;
- la réalité de leur préjudice est établie de même que son caractère anormal et spécial résultant de l'exploitation de l'ouvrage ;
- le développement de l'activité de la déchetterie conduit à une rupture de l'égalité devant les charges publiques ;
- le préjudice est aggravé par les fautes commises par les exploitants.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 janvier 2018 et le 8 février 2018, la régie Haganis, représentée par Me E...de la SELARL E...et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme H... le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les requérants ne produisent pas l'acte notarié établissant leur qualité de propriétaire de l'immeuble de sorte que leur demande devant les premiers juges était irrecevable et que le jugement est irrégulier en tant qu'il a déclaré recevable cette demande sauf pour M. et Mme H...à établir cette qualité ;
- la requête d'appel est irrecevable pour ce même motif ;
- la créance des requérants pour le préjudice de perte de valeur vénale de leur propriété et celui résultant des diverses nuisances alléguées est prescrite depuis le 1er janvier 1998 ;
- elle n'a commis aucune faute ;
- l'existence d'une faute dans le choix du site n'est pas établie alors que la société SOMERGIE avait obtenu les autorisations d'urbanisme requises ainsi que les autorisations d'exploitation relevant de la législation sur les installations classées ;
- lors de la création de l'ouvrage ni les consorts H...ni aucun riverain n'ont émis de contestations ;
- entre 1992 et 2008, les requérants n'ont engagé aucune procédure manifestant une opposition au fonctionnement de l'ouvrage ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de la réglementation relative aux installations classées n'est étayé par aucune preuve ni par la moindre démonstration ;
- elle assure le fonctionnement de l'ouvrage en parfaite conformité avec la réglementation en vigueur ;
- la réglementation de la circulation de la voie publique qui mène à la déchetterie ne relève pas de la compétence de la régie Haganis ni de celle de Metz Métropole mais de la commune de Metz ;
- les requérants n'établissent pas l'existence de leur préjudice ni son quantum ;
- ils n'allèguent pas une exploitation anormale du site ;
- la déchetterie est la...

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