CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 10/04/2018, 16NC00941, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. KOLBERT
Judgement Number16NC00941
Record NumberCETATEXT000036796064
Date10 avril 2018
CounselCHOLEY
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Le Métro a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 27 mars 2014 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a fermé pour une durée de deux mois l'établissement exploité sous l'enseigne " L'Envers Club " à Nancy.

Par un jugement n° 1400861 du 22 mars 2016, le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 mai 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400861 du tribunal administratif de Nancy du 22 mars 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SARL Le Métro devant le tribunal administratif de Nancy ;

Il soutient que :
- la décision de fermer l'établissement n'était entachée d'aucun détournement de pouvoir ;
- la mesure de fermeture résultant de l'arrêté contesté était, eu égard aux précédentes mesures de fermetures provisoires de l'établissement mises en oeuvre, strictement nécessaire pour prévenir la continuation ou le retour des désordres causés par le fonctionnement de l'établissement ;
- la décision contestée est intervenue à l'issue d'une procédure contradictoire régulière ;
- elle est suffisamment motivée ;
- les faits sur lesquels elle repose sont établis.


Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2018, la SARL Le Métro, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête du préfet et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle maintient l'ensemble de ses écritures de première instance et soutient en outre que :

- l'établissement n'a fait l'objet d'aucune nouvelle mesure de fermeture depuis la décision en litige ;
- en refusant de prendre en compte les circonstances postérieures à l'engagement de la procédure contradictoire, le préfet, en prenant cette décision, a commis une erreur de droit ;
- le préfet a minimisé l'étendue des nouvelles mesures prises par l'établissement, en particulier, en estimant que le rappel des règles impliquait qu'aucune règle n'existait auparavant ce qui constitue une erreur d'appréciation ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Di Candia, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour la SARL Le Métro.


1. Considérant que la SARL Le Métro a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 27 mars 2014 par lequel le...

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