CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 09/04/2019, 17NC02440, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. KOLBERT
Judgement Number17NC02440
Record NumberCETATEXT000038360437
Date09 avril 2019
CounselSELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...B..., Mme D...B...ainsi que la SCP Pierre Bayle-Pascal Chanel-Elodie Bayle, en qualité d'administrateur judiciaire, ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner solidairement la commune de Suippes et la communauté de communes de Suippes et Vesle à leur verser une somme de 13 840 euros en réparation des préjudices résultant des travaux entrepris sur la route départementale n° 977 au cours des mois de juillet et août 2013.

Par un jugement n° 1501827 du 19 septembre 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes.




Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 octobre 2017 et 22 décembre 2017, M. et Mme B... ainsi que la SCP Bayle-Chanel-Bayle, représentés par MeA..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 19 septembre 2017 ;

2°) de condamner solidairement la commune de Suippes et la communauté de communes de Suippes et Vesle à leur verser une somme de 13 840 euros en réparation des préjudices subis ;

3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Suippes et de la communauté de communes de Suippes et Vesle le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la responsabilité de la commune de Suippes peut être engagée dès lors que leurs préjudices trouvent leur origine dans la déclaration de projet de travaux et d'intention de commencement de travaux déposée par le maire ainsi que dans les deux arrêtés qu'il a pris sur la circulation des véhicules à l'intérieur de la commune ;
- compte tenu des conditions dans lesquelles la circulation a été organisée pendant les travaux, la commune, en sa qualité d'exploitante de la voirie communale, est responsable des préjudices qu'ils ont subis ;
- la communauté de communes de Suippes et Vesle est également responsable en sa qualité de donneur d'ordre des travaux réalisés sur la route départementale ;
- ce ne sont pas les travaux proprement dits qui ont généré les dommages mais l'organisation de la circulation qui a interdit l'accès à la route départementale desservant leur commerce ;
- la commune de Suippes et la communauté de communes de Suippes et Vesle ont commis une faute dès lors que les règles de circulation édictées par le maire de la commune n'ont pas signalé l'emplacement de leur commerce, entraînant un arrêt total de l'activité ;
- le maire de la commune a commis une faute dans l'exercice de son pouvoir de police au titre des dispositions l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dès lors que la voie permettant l'accès à leur fonds de commerce a été interdite lors des travaux ;
- le maire aurait pu trouver une autre solution qui aurait permis de conserver l'axe routier, en mettant, par exemple, en place une circulation alternée ;
- ils ont subi un préjudice anormal et spécial ;
- leur préjudice matériel correspondant à une perte de marge commerciale s'élève à une somme de 3 840 euros, ainsi que l'a retenu l'expert ;
- leur préjudice moral lié à l'inquiétude résultant de la procédure de redressement judiciaire et à l'arrêt de leur activité lors de la réalisation des travaux s'élève à une somme de 10 000 euros ;
-...

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