CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 19/07/2018, 17NC00232-17NC00234, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. KOLBERT
Judgement Number17NC00232-17NC00234
Record NumberCETATEXT000037241870
Date19 juillet 2018
CounselMIDOL-MONNET
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat intercommunal de traitement des boues du Sud Haute-Marne a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner la société Bioreva à lui verser une somme de 1 030 000 euros hors taxes, assortie des intérêts moratoires à compter du 30 septembre 2012, en réparation des préjudices subis dans le cadre de l'exécution du marché de conception-réalisation de l'unité de compostage des boues de stations d'épuration des communes de Chaumont, Langres et Nogent, et, à titre subsidiaire, cette même somme sur le fondement de la garantie décennale.

Par un jugement n° 1500913 du 6 décembre 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné la société Bioreva à verser au syndicat intercommunal de traitement des boues du Sud Haute-Marne, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, une somme de 615 000 euros hors taxes, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2015 ainsi qu'une somme de 17 054,64 euros toutes taxes comprises au titre des frais d'expertise.

Procédure devant la cour :

I. Sous le n° 17NC00232, par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 février 2017 et 15 novembre 2017, la société Bioreva, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 6 décembre 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat intercommunal de traitement des boues du Sud Haute-Marne à hauteur des condamnations prononcées à son encontre par les premiers juges.

3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal de traitement des boues du Sud Haute-Marne le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- sa responsabilité contractuelle ne pouvait plus être engagée dès lors que la réception du marché a été prononcée le 10 décembre 2007, avec effet au 30 novembre 2007, la réserve relative à l'étanchéité des tuyaux en polyéthylène haute densité, ayant été levée le 22 mai 2008 ;
- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la réception du marché n'a pas été implicitement rapportée dès lors que les essais de garantie de l'ouvrage ont été réalisés après le délai de garantie contractuelle prévu au contrat ;
- une décision du maître de l'ouvrage rapportant une réception expresse ne peut être implicite sauf à placer les constructeurs dans une situation contraire aux principes de sécurité juridique, de stabilité et de loyauté des relations contractuelles ;
- le délai de garantie de parfait achèvement, qui courait du 30 novembre 2007 au 30 novembre 2008, ne pouvait être prolongé en application des articles 44.1 et 44.2 du cahier des clauses particulières du marché dès lors qu'elle avait réalisé l'intégralité des travaux de reprise ayant fait l'objet d'une réserve lors de la réception ;
- la prolongation du délai de garantie étant illégale, les essais de garantie ne peuvent pas être regardés comme ayant été réalisés pendant la période de garantie ;
- le syndicat intercommunal de traitement des boues du Sud Haute-Marne ne l'a sollicitée pour la réalisation de travaux complémentaires que le 30 octobre 2009, après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement ;
- le syndicat intercommunal de traitement des boues du Sud Haute-Marne ne pouvait se prévaloir des essais de garantie qui ont été réalisés par ce dernier après l'année suivant la réception de l'ouvrage et ainsi, les liens contractuels se sont éteints au plus tard le 30 novembre 2008 ;
- elle a immédiatement contesté la décision du 30 septembre 2008 prolongeant le délai de garantie contractuelle et en particulier l'allégation selon laquelle l'ouvrage n'était pas en mesure de répondre aux objectifs de performance prévus au contrat ;
- elle n'a pas commis de faute contractuelle ;
- il n'y a pas de préjudice indemnisable ;
- le chiffrage du préjudice n'a pas été réalisé de manière indépendante par l'expert.


Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 juin 2017 et le 20 décembre 2017, le syndicat intercommunal de traitement des boues du Sud Haute-Marne, représenté par Me A...de l'AARPI Frêche et Associés, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) d'infirmer le jugement en tant qu'il limite l'indemnisation à une somme de 615 000 euros hors taxes ;

3°) de condamner la société Bioreva à lui verser une somme de 1 030 000 euros hors taxes, assortie des intérêts moratoires à compter du 30 septembre 2012 sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou au titre de la garantie contractuelle prévue au contrat ;

4°) subsidiairement, de condamner la société Bioreva à lui verser une somme de 1 030 000 euros hors taxes, assortie des intérêts moratoires à compter du 30 septembre 2012 sur le fondement de la garantie décennale ;

5°) de mettre à la charge de la société Bioreva le versement d'une somme de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT