CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 30/09/2014, 13NC01266, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. COUVERT-CASTERA
Record NumberCETATEXT000029599161
Judgement Number13NC01266
Date30 septembre 2014
CounselSELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIES ; SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIES ; CUNY
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la décision en date du 26 juin 2013 par laquelle le Conseil d'Etat à annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy n° 11NC01258 en date du 25 juin 2012 par laquelle la Cour avait rejeté le recours du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et a renvoyé l'affaire devant la Cour ;

Vu le recours, enregistré le 29 juillet 2011, complété le 1er juin 2012, présenté par la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900403 en date du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté en date du 28 août 2008 par lequel le préfet de la Marne a créé une zone de développement de l'éolien sur le territoire des communautés de communes des côtes de Champagne, de la région de Givry-en-Argonne et de Saint-Amand-sur-Fion et des communes d'Aulnay-l'Aître, d'Herpont, de Maisons-en-Champagne, de Vanault-le-Châtel et de Pringy ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. G...C..., Mme B...H...épouseC..., Mme E...D...et M. A...F... ;


Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

- c'est à tort que les juges de première instance ont considéré que le préfet de la Marne avait méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ; le jugement attaqué est ainsi entaché d'une erreur de droit ; aucune disposition applicable aux demandes de création de zone de développement de l'éolien, qui sont exclusivement régies par l'article 10-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, ne fait expressément référence à l'article L. 110-1 du code de l'environnement ; il ressort de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 que le seul effet utile du classement en zone de développement de l'éolien consiste à garantir l'équilibre financier d'un éventuel projet par l'octroi du bénéfice de l'obligation d'achat d'électricité ; cet article organise en tout état de cause des modalités particulières de concertation du public, qui ont été mises en oeuvre en l'espèce, et qui seraient redondantes avec l'application des dispositions du 4° de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ; concernant les moyens dont la cour sera saisie par l'effet dévolutif de l'appel, elle se réfère aux mémoires présentés par le préfet de la Marne les 25 mai, 3 août et 30 septembre 2009, dont elle reprend à son compte l'intégralité des moyens et arguments ; que le moyen tiré du défaut de composition du dossier de demande doit être écarté, la circulaire interministérielle du 19 juin 2006 étant dépourvue de caractère règlementaire et, au surplus, une erreur ou une omission de visa étant sans incidence sur la légalité de l'acte administratif attaqué ; que l'existence de demandes de permis de construire d'autres éoliennes a été prise en considération lors de l'instruction de la demande ; que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard de l'objectif de protection des sites remarquables ou protégés, des monuments historiques et des paysages doit être écarté comme manquant de précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; que, s'agissant de la proximité de la zone de développement de l'éolien des habitations, aucune norme n'a été méconnue ; que le jugement attaqué n'est pas irrégulier en ce qu'il reporte dans le temps les effets de l'annulation, une telle demande ayant été présentée dans le mémoire du 9 avril 2009 ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif, eu égard à l'unique moyen d'annulation reposant sur un vice de procédure, a modulé dans le temps les effets de l'annulation ;


Vu le mémoire en intervention, enregistré le 5 août 2011 présenté pour la communauté de communes des Côtes-de-Champagne, la communauté de communes de la région de Givry-en-Argonne, la communauté de communes de Saint-Amand-sur-Fion, la commune d'Aulnay-l'Aître, la commune d'Herpont, la commune de Maisons-en-Champagne, la commune de Pringy et la commune de Vanault-le-Châtel par Me Cuny, avocat, qui concluent à l'annulation du jugement attaqué ;

Elles soutiennent que c'est à tort que le jugement attaqué a écarté la fin de non-recevoir tirée de ce que la demande des requérants de première instance n'avait pas pour objet l'annulation de l'arrêté litigieux et la demande devra être rejetée comme irrecevable car tardive ; que le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier en considérant que la demande des requérants de première instance en date du 25 novembre 2008 devait être regardée comme un recours gracieux ; que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré du respect du principe de confiance légitime, sans rechercher si le principe de participation résultant du 4° de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ne résultait pas d'une transposition du droit communautaire ; qu'en décidant d'appliquer une règle nouvelle relative à l'application du principe de participation résultant du 4° de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, intervenue postérieurement à la date d'édiction de l'arrêté litigieux, et même postérieurement au recours contentieux, le tribunal administratif a méconnu l'impératif de sécurité juridique ; qu'à titre subsidiaire, il est établi par les pièces versées au dossier que l'arrêté litigieux a été précédé d'une concertation avec le public comportant l'organisation de réunions et de débats publics, la tenue d'un comité de pilotage " pôle éolien " et d'une commission départementale de la nature, des paysages et des sites ; que le principe de sécurité juridique, comme il a été dit, imposait que la jurisprudence Rabodeau Environnement soit écartée ; que le moyen tiré du non-respect de cette jurisprudence relève d'une cause juridique qui a été invoquée pour la première fois plus de deux mois après la publication de la décision attaquée ; qu'aucun des autres moyens invoqués n'étaient pas de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée ; qu'à titre subsidiaire, eu égard à l'impératif de sécurité juridique, la jurisprudence Rabodeau Environnement ne peut être appliquée qu'à l'encontre des arrêtés créant des zones de développement de l'éolien postérieurement à la date de lecture de cette décision, le 16 avril 2010 ; qu'à titre infiniment subsidiaire, la procédure suivie lors de l'instruction de la demande de création de zone de développement de l'éolien n'a pas méconnu le principe de participation ; qu'il est établi par les pièces versées au dossier que l'arrêté litigieux a été précédé d' une concertation avec le public ;


Vu le mémoire en intervention, enregistré le 21 octobre 2011, présenté la SAS SFE Parc éolien de l'Orme-en-Champagne, la SAS SFE Parc éolien de Bussy-le-Repos et la SAS SFE Parc éolien d'Aulnay-l'Aître, par Me Cuny, avocat, qui concluent à l'annulation du jugement attaqué et, en outre, à ce que les sommes de 3 500 euros pour la SAS SFE Parc éolien de l'Orme-en-Champagne, 1 500 euros pour la SAS SFE Parc éolien de Bussy-le-Repos et 1 500 euros pour la SAS SFE Parc éolien d'Aulnay-l'Aître soient mises à la charge solidaire de M. et MmeC..., de Mme D...et de M. F...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent qu'elles ont intérêt à agir en intervention ; que la SAS SFE Parc éolien de l'Orme-en-Champagne, pour éviter la...

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