CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 28/10/2014, 13NC01525, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. COUVERT-CASTÉRA
Judgement Number13NC01525
Date28 octobre 2014
Record NumberCETATEXT000030856200
CounselSOCIETE D'AVOCATS GRANRUT
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 5 août 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant au..., par Me F...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100661 du 11 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 février 2011 par laquelle le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 9 août 2010 refusant à la société New Olympia l'autorisation de le licencier et a accordé cette autorisation ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le ministre ne pouvait accorder à la société New Olympia une autorisation de licenciement pour motif économique reposant sur la liquidation judiciaire d'une autre entité juridique, à savoir celle de la société Olympia SAS intervenue par jugement du 1er juin 2010 ;

- la société a méconnu ses obligations de reclassement dès lors que, si vingt-deux emplois ont été présentés au comité d'entreprise, le profil des postes communiqués n'apparaissait pas de manière précise, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail ;

- la proposition n'a ainsi été faite qu'aux seuls salariés ayant la qualification professionnelle correspondant à la définition des fiches de postes transmises, alors qu'elle aurait dû être communiquée aux travailleurs disposant d'une qualification proche, avec mise en place de formation d'adaptation ;

- aucune recherche de reclassement n'a été entreprise au sein de la filiale roumaine ELCA, alors que l'employeur se devait de rechercher des emplois disponibles dans le groupe, y compris à l'étranger ;

- les stipulations de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 et de l'accord national de branche des industries textiles du 30 mai 69 n'ont pas été respectées par l'entreprise, qui n'a pas indiqué quelles entreprises concurrentes elle avait consultées, ni communiqué le résultat de ces consultations ;

- la procédure suivie devant le comité d'entreprise est irrégulière dès lors que l'ordre du jour de l'unique réunion du comité d'entreprise a été arrêté unilatéralement par la présidente du comité d'entreprise et l'administrateur judiciaire ; cet ordre du jour ne prévoit nullement l'information ou la consultation des membres sur le projet de restructuration ou sur le projet de licenciement pour motif économique ou sur le projet de plan de sauvegarde de l'emploi ; il mentionne une décision du tribunal de commerce de Lyon ; la composition du comité d'entreprise était irrégulière dès lors qu'a participé activement à la réunion un membre d'un cabinet de conseil, étranger au personnel de l'entreprise ou de l'administrateur judiciaire ;

- la décision du ministre est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;


Vu le jugement et les décisions attaquées ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2014, présenté pour la société New Olympia, dont le siège social est avenue Jacquard à Romilly-sur-Seine (10100), représentée par son président, par MeD... ; la société New Olympia conclut au rejet de la requête et à ce que M. C...soit condamné à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte pas de critique du jugement attaqué et reprend intégralement les moyens de première instance ;

- le comité d'entreprise de la société New Olympia n'a été désigné que le 27 janvier 2011 et seul le comité d'entreprise de la société Olympia était donc compétent pour statuer ;

- l'ordre du jour du comité d'entreprise a été arrêté conjointement par l'employeur et le secrétaire du comité d'entreprise et, en tout état de cause, eu égard à l'objet de la réunion, en application de l'article L. 2325-15 du code du travail, l'employeur était tenu d'inscrire ce point à l'ordre du jour ; de même, les dispositions de l'article L. 2323-6 du même code imposaient la consultation du comité d'entreprise et celles de l'article L. 622-1 du code de commerce rendaient obligatoire la présence du liquidateur ;

- l'ordre du jour comportait toutes les mentions requises et précisait tous les points concernés ;

- la présence de M. E...n'est pas interdite par la loi, les réunions du comité d'entreprise n'étant pas soumises au secret des délibérations ; des personnalités extérieures peuvent assister au comité d'entreprise ;

- sur le fond, la société New Olympia...

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