CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 23/06/2015, 14NC00965, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. COUVERT-CASTÉRA
Judgement Number14NC00965
Date23 juin 2015
Record NumberCETATEXT000030787345
CounselCOSICH AVOCATS
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006.

Par un jugement n° 1105023 du 3 avril 2014, le tribunal administratif de Strasbourg rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2014, MmeA..., représentée par Me B...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 avril 2014 ;

2°) de surseoir à statuer dans l'attente de l'aboutissement d'une plainte pénale ;

3°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il est demandé de surseoir à statuer dans l'attente de l'aboutissement de la procédure pénale engagée à l'île de la Réunion ;
- la proposition de rectification n'est pas suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L 57 du livre des procédures fiscales ;
- sur le redressement des sociétés en participation (SEP), un agrément préalable n'était pas nécessaire à celles-ci ;
- elle se prévaut, en application des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales d'une prise de position de l'administration fiscale vis-à-vis d'autres contribuables dans une situation similaire ;
- la remise matérielle des biens est intervenue en 2005, et constitue le fait générateur de l'investissement, et non sa livraison ; une réponse ministérielle Barbier du 19 janvier 1989 le confirme ;
- l'investissement pourrait en tout état de cause être admis au titre de l'année 2006 ;
- la surfacturation n'est pas établie et l'administration fiscale ne dispose d'aucune compétence pour apprécier les marges commerciales d'une société ;
- l'imposition supplémentaire ne respecte pas le principe général de proportionnalité issu du droit communautaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2014, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kohler, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public.


1. Considérant que Mme A...relève appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 7 avril 2014 qui a rejeté ses conclusions tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 à la suite de la remise en cause de la réduction d'impôt pour investissements outre-mer dont elle avait bénéficié à raison d'investissements réalisés dans le département de La Réunion par les sociétés en participation Violette 1, 2, 4 et 5 dont elle est membre ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer :
2. Considérant que la requérante demande à la cour de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la plainte avec constitution de partie civile que l'EURL SGI a déposée auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion pour faux, usage de faux, délit d'escroquerie et association de malfaiteurs ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire, aucune...

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