CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 29/12/2015, 14NC00971, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARINO
Date29 décembre 2015
Judgement Number14NC00971
Record NumberCETATEXT000031859242
CounselSELARL SIGRIST ET ASSOCIÉS
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Compagnie Générale d'Affacturage (CGA) a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) à lui verser la somme de 131 275,85 euros portant intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2009 en règlement des factures émises par la société Réalisation Tuyauterie Procédé.

Le CNRS a demandé au tribunal, à titre reconventionnel, de condamner la société CGA à lui verser la somme de 7 938,37 euros.

Par un jugement nos 1004650,1005574 du 27 mars 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 mai et 13 novembre 2014 et le 4 novembre 2015, la société CGA, représentée par la SELARL Sigrist et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 27 mars 2014 ;

2°) de condamner le CNRS à lui verser la somme de 131 275,85 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2009 en ordonnant la capitalisation des intérêts ;

3°) de rejeter l'ensemble des demandes reconventionnelles du CNRS ;

4°) de mettre à la charge du CNRS le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a intérêt à agir puisqu'elle établit être subrogée dans les droits de la société Réalisation Tuyauterie Procédé (RTP) ;
- il appartient au CNRS d'apporter la preuve que les prestations, objets de ces factures, n'ont pas été réalisées et non à la société CGA de justifier que les prestations ont été effectuées ;
- le CNRS ne justifie pas détenir une créance envers la société RTP qui lui permettrait d'appliquer la compensation avec les factures dont le paiement lui est réclamé puisque le juge commissaire du tribunal de commerce, confirmé par la cour d'appel de Versailles, a rejeté la créance déclarée par le CNRS au passif de la société RTP ;
- le courrier en date du 27 janvier 2009 adressé au CNRS comprend sans conteste une sommation suffisante de payer la somme de 131 275,85 euros et a donc fait courir les intérêts au taux légal.


Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 septembre 2014 et le 19 décembre 2014, le CNRS, représenté par la SELARL B...etB..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de réformer le jugement du 27 mars 2014 en ce qu'il a condamné la société CGA au versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de condamner la société CGA à lui rembourser la somme de 7 938,37 euros ;

4°) de condamner la société CGA au paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




Il soutient que :

- la subrogation n'est pas établie ;
- il pouvait défalquer l'avance facultative de 30% consentie à la société RTP avant de régler la facture d'acompte ;
- la somme de 7 938,37 euros correspondant au montant de la TVA de la facture d'acompte n° 5, a été créditée à tort sur le compte de la société CGA ;
- les factures émises par la société RTP, qui constituent des acomptes n'ayant en application du code des marchés publics pas de caractère définitif n'ont pu générer pour la société CGA des créances revêtant un caractère certain, liquide et...

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