CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 26/09/2017, 17NC00091, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. KOLBERT
Judgement Number17NC00091
Record NumberCETATEXT000035677309
Date26 septembre 2017
CounselLUDOT
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... D...et Mme B...F...épouse D...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne :

1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2016 par laquelle le préfet de la Marne a ordonné une perquisition administrative de leur domicile,

2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de détruire les données informatiques copiées lors de cette perquisition ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice résultant de cette décision.

Par un jugement n° 1600410 du 1er décembre 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d'une part, annulé la décision du 6 janvier 2016, d'autre part, condamné l'Etat à verser à M. et Mme D...la somme de 700 euros en réparation du préjudice subi et rejeté le surplus des conclusions.

Procédure devant la cour :

I - Sous le n° 17NC00091, par une requête enregistrée le 17 janvier 2017, M. G... D...et Mme B...F...épouseD..., représentés par MeC..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 1er décembre 2016 en tant qu'il a limité l'indemnité accordée à la somme de 700 euros et en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'injonction de destruction des données informatiques copiées lors de la perquisition effectuée le 6 janvier 2016 à leur domicile ;

2°) d'ordonner une expertise médicale visant à chiffrer le préjudice de M. D...en lui allouant une indemnité provisionnelle de 10 000 euros ;

3°) d'accorder à Mme D...et à son fils mineur, M. A...E..., une indemnité de 10 000 euros chacun ;

4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la destruction des données informatiques copiées lors de la perquisition effectuée le 6 janvier 2016 à leur domicile ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- l'arrêté du 6 janvier 2016 n'était fondé sur aucun élément de nature à justifier, au fond, la perquisition de leur domicile ;
- cette perquisition a créé une situation de détresse psychologique et porté une atteinte à l'intégrité corporelle de M.D..., à la liberté de religion de MmeD..., et à la vie privée de la famille et elle est donc susceptible de leur ouvrir droit à indemnité ;
- aucun texte n'autorise la copie et la sauvegarde des données informatiques recueillies lors de la perquisition du 6 janvier 2016.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- la décision ordonnant la perquisition n'étant entachée d'aucune erreur d'appréciation, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'elle n'avait causé aucun préjudice indemnisable aux requérants ;
- aucune faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat n'a été commise au cours
de la perquisition ;
- les enfants du couple n'ont été témoins d'aucune scène violente ;
- M. D...n'a subi aucune violence d'ordre physique ;
- Mme D...n'établit pas avoir été empêchée de porter le voile et ne justifie pas de la
réalité d'un préjudice ;
- les conclusions à fin d'injonction, sont irrecevables, d'une part parce qu'elles sont présentées à titre principal, d'autre part parce qu'elles sont dépourvues d'objet, les policiers n'ayant pas procédé à la copie de données informatiques.

Par ordonnance du 24 mai 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juin 2017 à 16h00.

M. et Mme D...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 24 avril 2017.


II - Sous le n° 17NC00246, par un recours enregistré le 3 février 2017, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler ce même jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 1er décembre 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme D...devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.

Il soutient que :
- l'arrêté du 6 janvier 2016 était suffisamment motivé ;
- la réalisation de la perquisition de nuit n'était pas fautive ;
- cette perquisition n'a causé aucun préjudice moral.

Le recours a été communiqué à M. et MmeD..., qui n'ont pas présenté de mémoire en défense.

Par ordonnance du 24 mai 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juin 2017 à 16h00.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n°2010-1192 du 11 octobre 2010 ;
- la décision du...

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