CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 30/05/2017, 16NC01453, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARINO
Record NumberCETATEXT000034833485
Judgement Number16NC01453
Date30 mai 2017
CounselRICHER ET ASSOCIES DROIT PUBLIC
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Besançon a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner in solidum ou, à défaut, de manière divise, le Cabinet 3 Bornes Architectes, les sociétés Bet Bellucci, Axima Concept, Agathe Système, Agathes SARL et Sunwell Technologies Inc., à lui verser une somme de 6 746 317,66 euros en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de l'impossibilité de faire fonctionner la cuisine centrale à la réalisation de laquelle ces sociétés s'étaient contractuellement engagées.

Par un jugement n° 1400308 du 12 mai 2016, le tribunal administratif de Besançon a condamné in solidum le Cabinet 3 Bornes Architectes (FrançoisK...) et les sociétés Axima Concept, Agathe Système, Agathes SARL, Sunwell Technologies Inc., et Bet Bellucci à verser à la commune de Besançon une somme de 5 903 159 euros toutes taxes comprises.


Procédure devant la cour :

I. Sous le n° 16NC01453, par une requête enregistrée le 10 juillet 2016, la société Sunwell Technologies Inc., représentée par MeF..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 12 mai 2016 ;

2°) de rejeter la demande de première instance formée par la commune de Besançon ;

3°) de condamner la commune de Besançon à lui verser une somme de 188 631 euros au titre du solde de son marché ;

4°) à titre subsidiaire, de limiter sa condamnation à la somme de 40 000 euros hors taxes ;

5°) de condamner le Cabinet 3 Bornes Architectes, le Bet Bellucci, les sociétés Axima Concept, Agathe Système et Agathes SARL à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, et, à titre subsidiaire, de les condamner à la garantir des condamnations prononcées à son encontre à hauteur respectivement de 50%, 15%, 5%, 10% et 10% ;

6°) de condamner, à titre principal, la commune de Besançon aux dépens dont les frais d'expertise, et, à titre subsidiaire le Cabinet 3 Bornes et le Bet Bellucci ;

7°) de mettre à la charge de la commune de Besançon, du Cabinet 3 Bornes Architectes et du Bet Bellucci une somme globale de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement en litige méconnaît l'article R. 741-7 du code de justice administrative dès lors que la minute du jugement n'est pas signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier de la séance ;
- les réserves ont été reprises et sont sans rapport avec la demande indemnitaire de la commune de Besançon ;
- la garantie de parfait achèvement ne concerne que les travaux de finition, les corrections des imperfections ou les travaux confortatifs et non la construction d'un nouveau projet de cuisine ;
- aucune faute ne peut être retenue à son encontre s'agissant du poste 6.2 du rapport de l'expert relatif à la " localisation des générateurs de glace, groupe de compression et condenseurs au sol " pour lequel l'expert retient à la charge de la société une somme de 40 000 euros hors taxes (HT) ; à cet égard, elle a respecté les prescriptions du marché et l'installation des systèmes de production de froid au 1er étage est un choix de la maîtrise d'oeuvre validé par la commune de Besançon ; le déplacement du 1er étage au rez-de-chaussée de ces installations s'inscrit dans le cadre de la nouvelle cuisine à construire par la commune selon un concept traditionnel totalement différent du concept initial ; il s'agit d'un choix de la commune qui ne résulte pas des prescriptions du marché et dont la société n'est pas responsable ;
- la mission de la société se limitait à la fourniture et à la pose d'un équipement répondant au cahier des charges fourni par la maîtrise d'oeuvre, à l'exclusion de toute mission d'évaluation des spécifications techniques et d'établissement des besoins en froid ;
- les essais contradictoires réalisés lors de l'expertise ont démontré que la capacité de l'installation fournie par la société répondait aux spécifications du cahier des charges ;
- ces essais ont démontré que les besoins réels de l'installation étaient de près de trois fois supérieurs aux données transmises à la société ; que selon l'expert M. G., les essais de performance du système de coulis de glace ont démontré que l'installation répond aux exigences mentionnées dans son document contractuel ;
- la société a installé les équipements demandés par la maîtrise d'oeuvre ;
- elle n'avait pas, dans le cadre de la passation et en cours d'exécution de son marché, à s'interroger sur les contradictions entre les pièces du marché alors que seuls les essais au cours des deux années d'expertise ont permis de mettre en évidence le défaut de fonctionnement normal de l'installation et qu'en cours d'exécution, l'ouvrage n'était pas en fonctionnement ;
- elle ne peut être tenue pour responsable de la conception du bâtiment et de l'aménagement des locaux conduisant à un manque d'aération de la zone technique ;
- elle ne disposait pas en sa qualité de fournisseur de l'expertise nécessaire pour évaluer l'efficacité de la ventilation organisée par la maîtrise d'oeuvre ;
- le système choisi de ventilation paraissait cohérent et la circulation d'air frais dans la zone technique semblait fonctionner ;
- elle ne peut être tenue pour responsable des défauts de coordination ou de transmission des informations ;
- sa responsabilité ne saurait dès lors être engagée en matière de sous-dimensionnement de l'installation de froid ainsi qu'en matière de conception du bâtiment et de localisation des équipements dans le bâtiment ;
- les dépenses engagées avant la réception, après la réception ou durant les opérations d'expertise relèvent d'une erreur globale de conception et de sous-dimensionnement de l'installation du froid dont elle n'est pas responsable ; l'expert a ainsi imputé à tort à la société une somme globale de 168 350,70 euros au titre des frais liés aux travaux avant réception et après réception ;
- sa responsabilité ne saurait être engagée dans le cadre d'un nouveau concept de cuisine centrale validé par la commune et dont le dysfonctionnement est imputable à la maîtrise d'oeuvre ;
- la demande indemnitaire de la commune à son endroit est incohérente et injustifiée ;
- elle est bien fondée à demander au titre du solde de son marché une somme de 47 659,63 euros correspondant au montant de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a versé à ses fournisseurs ; la commune de Besançon est responsable de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de récupérer la taxe sur la valeur ajoutée payée en 2008 et 2009 dès lors que la commune lui a suggéré de demander le remboursement de cette taxe auprès des autorités fiscales des pays où elle a été payée et qu'elle l'a informée qu'un numéro d'identification de taxe sur la valeur ajoutée avait été émis sans l'avertir et obtenir son consentement ;
- elle est également bien fondée à demander à la commune le paiement d'une somme de 3 977,50 euros au titre du solde de son marché, qui correspond aux frais de visite d'un technicien de la société non réglés par la commune ;
- en cas de condamnation, elle ne saurait être condamnée à une somme excédant 40 000 euros hors taxes ;
- aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée à son encontre en l'absence de faute commune ayant concouru à la réalisation de la totalité des dommages ;
- en cas de condamnation in solidum, il y a lieu de procéder à un partage de responsabilité entre les différents intervenants pour le poste de désordre lié au " froid " ;
- en cas de condamnation, elle sera garantie par le Cabinet 3 Bornes Architectes, le Bet Bellucci, les société Axima concept, Agathe Système et Agathes SARL à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle à hauteur respectivement de 50 %, 15 %, 5 %, 10 % et 10 % ;


Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 septembre 2016, 15 décembre 2016 et 26 avril 2017, la commune de Besançon, représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) de joindre les instances n° 16NC01453 et n° 16NC01455 ;

2°) de rejeter les requêtes des sociétés Axima Concept et Sunwell Technologies Inc. ;

3°) de mettre à la charge de la société Axima Concept, de la société Sunwell Technologies Inc. et de la société Bet Bellucci une somme de 5 000 euros à lui verser chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a commis aucune imprudence en réceptionnant les lots avec des réserves alors notamment que la maîtrise d'oeuvre n'a pas attiré son attention sur les désordres dont elle n'avait pas connaissance ;
- elle n'a obtenu réparation que des seuls travaux strictement nécessaires à la remise en état de l'ouvrage ;
- la société Axima Concept ne démontre pas quelle somme mise à sa charge ne serait pas strictement nécessaire à la réfection de la cuisine ; le supplément d'expertise demandé n'est ainsi pas justifié ;
- les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
- les moyens soulevés par le Bet Bellucci ne sont pas fondés.


Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 octobre 2016, 24 mars 2017 et 25 avril 2017, la société Bet Bellucci, représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 12 mai 2016 ;

2°) de rejeter la demande de première instance formée par la commune de Besançon ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Besançon, les sociétés Cabinet 3 Bornes Architectes, Wor Ingénierie, Axima Concept, Sunwell Technologies Inc., Agathe Système et Agathes SARL à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;

4°) de rejeter les demandes présentées par les sociétés Axima Concept et Sunwell Technologies Inc. à son encontre ;

5°) de condamner la commune de Besançon aux dépens dont les frais d'expertise ;

6°) de mettre à la charge de la commune de Besançon une somme de 10...

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