CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 17/10/2017, 16NC01223, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. KOLBERT
Judgement Number16NC01223
Date17 octobre 2017
Record NumberCETATEXT000035841444
CounselBARBEROUSSE
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Ateliers Bois a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler le contrat conclu le 6 juin 2014 entre la commune de Chaumont et la société EDM Ateliers de France correspondant au lot n° 7 " structure métallique - bardages et habillages pierres " d'un marché de travaux ayant pour objet la construction du Centre international du Graphisme de Chaumont et de condamner la commune à lui verser, à titre principal, une somme de 267 832 euros en réparation du manque à gagner subi du fait du rejet illégal de son offre, et, à titre subsidiaire, une somme de 4 970 euros en indemnisation des frais engagés pour présenter son offre.

Par un jugement n° 1401765 du 14 avril 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juin 2016 et 10 mai 2017, la société Ateliers Bois, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 14 avril 2016 ;

2°) d'annuler le marché conclu le 6 juin 2014 entre la commune de Chaumont et la société EDM Ateliers de France correspondant au lot n° 7 ;

3°) de condamner la commune de Chaumont à lui verser une somme de 267 832 euros en réparation de son manque à gagner ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Chaumont le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société EDM Ateliers de France n'avait pas d'existence avant la date limite de présentation des offres et ne pouvait pas légalement participer à la procédure d'attribution ni présenter une nouvelle candidature et une nouvelle offre ;
- le droit de se présenter comme successeur de la société EDM Projets ne constitue pas une subrogation dans les offres de contracter présentées par cette dernière qui était placée en redressement judiciaire ;
- le pouvoir adjudicateur a méconnu les dispositions des articles 52 et 53 du code des marchés publics et les principes d'égalité de traitement entre les candidats et de transparence des procédures ;
- le report de la date limite de présentation des offres au 30 avril 2014 a méconnu l'autorité de la chose jugée par le Conseil d'Etat dans son arrêt du 26 mars 2014 ;
- il constitue un détournement de procédure qui a permis à la société EDM Ateliers de France de se positionner en vue de l'attribution du marché ;
- eu égard à ses chances sérieuses de remporter le marché, compte tenu de la valeur de son offre classée en deuxième position et de son taux de marge nette de 10 %, elle peut prétendre à l'indemnisation de son manque à gagner à hauteur de 267 832 euros ;
- à titre subsidiaire, les frais engagés pour présenter son offre s'élèvent à la somme de 4 970 euros.


Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2017, la commune de Chaumont, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la société Ateliers Bois sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la candidature de la société EDM Ateliers de France était régulière et cette société disposait de capacités professionnelles, techniques et financières suffisantes ;
- elle a pu se présenter comme successeur de la société EDM Projets sur le fondement du jugement du tribunal de commerce de Paris du 31 décembre 2013, ce qui impliquait la nécessité de régulariser sa candidature conformément aux dispositions du I de l'article 52 du code des marchés publics ;
- l'inscription au registre du commerce et des sociétés n'est pas une obligation pour soumissionner ;
- tous les candidats ont été invités à fournir toute pièce ou toute information complémentaire sur leur candidature dans le respect du principe d'égalité de traitement ;
- la société Ateliers Bois n'avait aucune chance de se voir attribuer le marché car son offre n'était pas la meilleure et aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise dans l'analyse des offres ;
- la somme demandée au titre de la perte de chance n'est pas justifiée ;
- la somme demandée au titre des frais de présentation de l'offre n'est assortie d'aucune...

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