CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 20/02/2018, 16NC02007, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. WALLERICH
Date20 février 2018
Record NumberCETATEXT000036637039
Judgement Number16NC02007
CounselLANDBECK
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MeA..., en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL Besac Café a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner la communauté d'agglomération du Grand Besançon (CAGB) à lui verser la somme de 1 628 840,40 euros en réparation du préjudice subi à la suite de la réalisation des travaux de construction d'une ligne de tramway.

Par un jugement n° 1501462 du 4 juillet 2016, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 septembre 2016 et le 5 janvier 2018, MeA..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Besac Café, représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 4 juillet 2016 ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération du Grand Besançon à lui verser la somme de 273 109 euros au titre de l'année 2012, 421 740 euros au titre de l'année 2013, à défaut la somme de 310 2013 euros au titre de l'année 2013, la somme de 244 716,40 euros au titre de l'année 2014, à défaut la somme de 86 847 euros au titre de l'année 2014, la somme de 364 456 euros au titre de l'année 2015, à défaut la somme de 86 847 euros ainsi que la somme de 14 604 euros au titre des frais financiers, assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Besançon la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dans la mesure où le dispositif ne mentionne que la requête de la SARL Besac Café qui n'a plus d'existence juridique ;
- le jugement est insuffisamment motivé et entaché d'une omission à statuer dès lors que le tribunal n'a pas visé le moyen tiré de ce que les conventions étaient constitutives d'un abus de position dominante et que la recherche d'un accord équilibré avait été méconnue ;
- la démarche transactionnelle est irrégulière en présence d'un contrat d'adhésion et en l'absence de toutes concessions réciproques et c'est à tort que le tribunal a estimé qu'elle avait agi en connaissance de cause alors que la collectivité est en position d'abus de dépendance économique et que le caractère équilibré des concessions réciproques a été méconnu ;
- sa demande est recevable s'agissant de la période de réalisation des travaux alors que le tribunal ne s'est pas interrogé sur l'existence d'un trouble s'agissant de l'exploitation de l'établissement ;
- les travaux relatifs à la période du 1er décembre 2013 au 4 février 2014 ne peuvent être considérés comme des sujétions normales ;
- sur la période 2014/2015 c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'implantation de la ligne de tramway n'a pas eu pour effet de rendre plus difficile l'accès à l'établissement et que la réduction de la terrasse ne saurait ouvrir droit à une quelconque indemnité alors que le jugement est entaché d'une omission à statuer ; la diminution de la surface est la conséquence directe du tracé du tramway ;
- la réalisation des travaux a eu un impact conséquent sur le chiffre d'affaires alors que l'accès à l'établissement a été empêché dès le 20 février 2012 et pendant toute la durée des travaux ;
- les modalités d'évaluation de son préjudice économique appliquées dans le cadre de la procédure d'indemnisation amiable ne permettent pas d'appréhender le véritable manque à gagner qu'elle a subi dans la mesure où une réfaction de 73 264 euros a été opérée sur le montant d'indemnisation demandé, que l'évolution positive de son chiffre d'affaires n'a pas été prise en compte et que des frais financiers ont été générés par cette situation ;
- la proximité de l'implantation de la ligne de tramway par rapport à la terrasse de son établissement est à l'origine de nuisances...

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