CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 27/12/2016, 16NC01236, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. MARINO |
Judgement Number | 16NC01236 |
Date | 27 décembre 2016 |
Record Number | CETATEXT000033725786 |
Counsel | PAUTRAS EMMANUELLE |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 20 juin 2016, 22 juillet 2016, 14 et 21 septembre 2016, M. C... B...et Mme A...B..., représentés par Me Pautras, demandent à la cour de dessaisir le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et de renvoyer devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime, leurs requêtes pendantes devant ce tribunal et tendant, d'une part, à l'annulation des arrêtés du maire de Rosières-près-Troyes des 20 juillet 2015, 1er décembre 2015 et 30 mai 2016 et, d'autre part, à l'indemnisation des préjudices qu'ils estiment avoir subis.
Ils soutiennent que le tribunal a fait preuve d'impartialité dès lors que :
- il a tardé à enrôler les affaires alors qu'ils avaient justifié dès le début de la procédure de l'incompétence manifeste de l'auteur des décisions attaquées ;
- il a rouvert sans justification particulière l'instruction permettant ainsi au pétitionnaire de poursuivre illégalement les travaux de construction ;
- il a refusé de renvoyer l'audience en référé prévue le 7 juin 2016 alors qu'il venait de leur être demandé de produire un mémoire récapitulatif dans les affaires au fond ; que cela est constitutif d'une violation du droit à un procès équitable tel qu'il résulte de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les affaires inscrites à l'audience de référé du 7 juin 2016 n'ont donné lieu à clôture d'instruction que le 9 juin suivant ; que ce vice de procédure démontre également la partialité des premiers juges ;
- le juge des référés n'a pas fait droit à leur demande de communication du plumitif reprenant les observations orales des participants à l'audience du 7 juin 2016 ;
- la motivation de l'ordonnance de référé rendue le 10 juin 2016 est insuffisante et exactement similaire à celle de l'ordonnance en référé du 27 janvier précédent ;
- les dossiers de fond dirigés contre les arrêtés des 20 juillet 2015 et 1er décembre 2015 ont été affectés de la 3ème à la 1ère chambre du tribunal sans motif et sans qu'ils en soient informés ; que cette opacité de la procédure démontre le manque d'impartialité du tribunal ;
- la nouvelle chambre a inscrit les affaires à peine quinze jours après les avoir prises en charge sans avoir donc pu en prendre connaissance ce qui dénote également la partialité des juges de la 1ère chambre ;
- les autres dossiers tendant à l'annulation du second permis de...
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 20 juin 2016, 22 juillet 2016, 14 et 21 septembre 2016, M. C... B...et Mme A...B..., représentés par Me Pautras, demandent à la cour de dessaisir le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et de renvoyer devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime, leurs requêtes pendantes devant ce tribunal et tendant, d'une part, à l'annulation des arrêtés du maire de Rosières-près-Troyes des 20 juillet 2015, 1er décembre 2015 et 30 mai 2016 et, d'autre part, à l'indemnisation des préjudices qu'ils estiment avoir subis.
Ils soutiennent que le tribunal a fait preuve d'impartialité dès lors que :
- il a tardé à enrôler les affaires alors qu'ils avaient justifié dès le début de la procédure de l'incompétence manifeste de l'auteur des décisions attaquées ;
- il a rouvert sans justification particulière l'instruction permettant ainsi au pétitionnaire de poursuivre illégalement les travaux de construction ;
- il a refusé de renvoyer l'audience en référé prévue le 7 juin 2016 alors qu'il venait de leur être demandé de produire un mémoire récapitulatif dans les affaires au fond ; que cela est constitutif d'une violation du droit à un procès équitable tel qu'il résulte de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les affaires inscrites à l'audience de référé du 7 juin 2016 n'ont donné lieu à clôture d'instruction que le 9 juin suivant ; que ce vice de procédure démontre également la partialité des premiers juges ;
- le juge des référés n'a pas fait droit à leur demande de communication du plumitif reprenant les observations orales des participants à l'audience du 7 juin 2016 ;
- la motivation de l'ordonnance de référé rendue le 10 juin 2016 est insuffisante et exactement similaire à celle de l'ordonnance en référé du 27 janvier précédent ;
- les dossiers de fond dirigés contre les arrêtés des 20 juillet 2015 et 1er décembre 2015 ont été affectés de la 3ème à la 1ère chambre du tribunal sans motif et sans qu'ils en soient informés ; que cette opacité de la procédure démontre le manque d'impartialité du tribunal ;
- la nouvelle chambre a inscrit les affaires à peine quinze jours après les avoir prises en charge sans avoir donc pu en prendre connaissance ce qui dénote également la partialité des juges de la 1ère chambre ;
- les autres dossiers tendant à l'annulation du second permis de...
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