CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 05/07/2016, 16NC00769, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARINO
Date05 juillet 2016
Record NumberCETATEXT000033236837
Judgement Number16NC00769
CounselPAUTRAS EMMANUELLE
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1600411 du 28 avril 2016, enregistrée le 29 avril 2016, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis à la Cour en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la demande en renvoi pour cause de suspicion légitime dont l'a saisie la société Tom.

Par cette demande enregistrée le 25 avril 2016 au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, la société Tom demande le dessaisissement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et le renvoi de son affaire devant une formation de jugement autre que la 2ème chambre de ce tribunal.

Elle soutient que :

- le rapporteur et le président de la 2ème chambre du tribunal ont déjà eu à connaitre de la précédente décision du préfet de l'Aube en date du 30 décembre 2013 refusant de renouveler l'autorisation d'ouverture tardive dont elle bénéficiait et ont rendu un jugement actant de son désistement ;
- le même rapporteur, qui a qualifié de manière erronée le référé liberté qu'elle a introduit le 4 mars 2016 et a indiqué une date d'enregistrement de la demande au fond erronée sans que le président du tribunal accepte de procéder à une rectification d'erreur matérielle, a rejeté sa requête en référé pour des motifs identiques à ceux retenus par un autre juge des référés de cette même chambre démontrant ainsi son manque d'impartialité ;
- aucune des ordonnances en référé rendues par les quatre juges saisis des sept requêtes en référés introduites entre le 4 mars et le 1er avril 2016 ne fait état de l'existence et de l'analyse des griefs matériels invoqués par le préfet de l'Aube pour refuser le renouvellement de l'autorisation ni de l'absence de communication de l'avis de la commission départementale des débits de boissons du 3 décembre 2015 sur lequel le préfet s'est fondé ;
- toutes ses requêtes en référé ont été rejetées pour défaut d'urgence alors que la société démontrait par le versement de l'attestation d'un expert comptable les répercussions économiques évidentes de la décision contestée, ce qui caractérise un manque d'objectivité et un défaut de neutralité et d'impartialité dans la conduite du procès ;
- ce manque d'impartialité est également caractérisé par le refus des juges des référés de mettre oeuvre leurs pouvoirs d'instruction pour obtenir la communication de l'avis de la commission départementale des débits de boissons du 3 décembre 2015, par leur refus de constater d'office...

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