CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 23/07/2019, 17NC00579, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. KOLBERT
Judgement Number17NC00579
Record NumberCETATEXT000038815562
Date23 juillet 2019
CounselAXIAL AVOCATS
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'office public de l'habitat " Meurthe-et-Moselle Habitat " et son assureur, la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales, ont demandé au tribunal administratif de Nancy :

1°) de condamner in solidum les sociétés Fondasol, Géotec, Eiffage Construction Lorraine, ainsi que MmeJ..., MM. B...etF..., architectes, à verser à l'office public de l'habitat " Meurthe-et-Moselle Habitat " une somme de 1 484 701,44 euros au titre des travaux supplémentaires liés à l'affaissement des sols constaté en avril 2013, ainsi que les intérêts au taux légal ;

2°) de les condamner in solidum à verser à la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales une somme de 33 200 euros, assortie des intérêts au taux légal ;

3°) de condamner in solidum les sociétés Fondasol, Géotec, Eiffage Construction Lorraine, MmeJ..., MM. B...etF..., architectes, et la société Bureau d'Etudes Jean-Pierre Adam, à verser à l'office public de l'habitat " Meurthe-et-Moselle Habitat " au titre du préjudice de perte de loyers, une indemnité mensuelle de 16 486,37 euros à compter de la date de livraison de l'ouvrage, initialement prévue au 31 août 2014, jusqu'à sa livraison effective ;

4°) de les condamner in solidum à verser à l'office public de l'habitat " Meurthe-et-Moselle Habitat " les sommes de 1 224 euros et de 1 140 euros correspondant aux honoraires du géomètre ainsi qu'une somme de 54 424, 80 euros au titre de l'étude de sol réalisée le 29 mai 2015 par la société Géotec ;

5°) de mettre in solidum à leur charge les frais d'expertise pour un montant de 13 409,42 euros.


Par un jugement n° 1403446 du 29 décembre 2016, le tribunal administratif de Nancy a condamné la société Fondasol à verser à l'office public de l'habitat " Meurthe-et-Moselle Habitat " une somme globale de 163 644 euros, a mis à la charge définitive de cette société les frais d'expertise et rejeté le surplus des demandes.


Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 mars 2017, 6 octobre 2017, 9 janvier 2019 et le 2 avril 2019, l'office public de l'habitat " Meurthe-et-Moselle Habitat ", représenté par Me H... succédant à la SCP Gottlich-Laffon, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 29 décembre 2016 en tant qu'il a limité son préjudice indemnisable à une somme principale de 163 644 euros ;

2°) de condamner in solidum la société Fondasol, la société Eiffage Construction Lorraine, et les architectes, MmeJ..., MM. B...etF..., à lui verser une somme de 639 911,10 euros au titre de la perte d'investissement relative au projet hors terrain, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2014, date d'enregistrement de sa demande de première instance, et de la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de condamner in solidum les mêmes à lui verser une somme de 331 511,01 euros au titre de la perte d'investissement relative au terrain, avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2014 et capitalisation de ces intérêts ;

4°) de les condamner in solidum à lui verser une somme de 82 692,16 euros en réparation des frais de résiliation des marchés de travaux et de maîtrise d'oeuvre ;

5°) de les condamner in solidum à lui verser une somme de 196 546,54 euros en réparation des frais de stabilisation du terrain et du coût de l'étude réalisée par la société Géotec ;

6°) de mettre à leur charge sous les mêmes conditions le versement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- ainsi que l'a estimé le tribunal, la responsabilité contractuelle de la société Fondasol au titre de la mission G2-G4 est engagée ;
- la société Fondasol a commis une faute en sous-estimant le risque de glissement de terrain ;
- en cas de mise hors de cause de la société Fondasol, les intervenants seront condamnés in solidum au titre de leur responsabilité contractuelle ;
- la société Eiffage Construction Lorraine a commis une faute dès lors qu'elle n'a pris aucune mesure de protection adaptée du site en cas d'intempéries ;
- la maîtrise d'oeuvre a commis une faute en ne l'alertant pas d'un risque de glissement de terrain ni sur les mesures à réaliser en phase préalable compte tenu du rapport de la société Géotec du 18 mai 2010 et elle a ainsi sous-estimé le risque de survenance du désordre ;
- les architectes, Mme J...et MM. B...etF..., ont manqué à leurs obligations contractuelles de surveillance du chantier en ne s'assurant pas que la société Eiffage Construction Lorraine avait effectué les mesures préconisées quant à la réalisation des travaux de création de la plateforme et notamment en ce qui concerne les mesures de drainage des eaux pluviales ;
- ils ont également manqué à ces obligations de surveillance du chantier en omettant de lui signaler l'absence de réalisation par la société Eiffage Construction Lorraine des mesures permettant de protéger le site contre les intempéries ;
- l'étude G11 est une étude préliminaire de site qui figurait dans le règlement du concours pour l'attribution du marché de maître d'oeuvre et il appartenait donc à la maîtrise d'oeuvre de la communiquer aux différents intervenants à l'opération de construction ;
- la société Eiffage Construction Lorraine pouvait la solliciter auprès de la société Géotec ;
- l'étude technique d'avant-projet G12 réalisée par la société Fondasol a été portée à la connaissance de la société Eiffage Construction Lorraine ;
- subsidiairement, la société Eiffage Construction Lorraine ayant la garde de l'ouvrage lors du glissement de terrain, sa responsabilité sans faute est engagée ;
- aucune négligence et notamment une sous-estimation du risque de glissement du terrain, ne saurait être retenue à l'encontre du maître d'ouvrage qui a sollicité la compétence et l'expertise de deux bureaux d'étude, d'un cabinet d'architecte et d'une société de construction spécialisée afin que toutes les précautions et diligences soient prises pour la réalisation de son projet de construction de logements ;
- dès lors qu'il a été contraint d'abandonner le projet depuis le jugement du tribunal, la perte de loyers ne peut plus constituer un préjudice indemnisable ;
- le coût de la mission de la société Géotec de type G5 et G2 " pro " s'élève à des montants respectifs de 54 425 euros et de 15 510 euros ;
- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, il a demandé les intérêts ainsi que leur capitalisation ;
- il est justifié des frais exposés pour assurer la pérennité du site et de l'opération de construction ;
- le préjudice est désormais essentiellement constitué par une perte d'investissement liée à l'abandon du chantier ;
- ce chef de préjudice est recevable dès lors qu'il se rattache au même fait générateur et repose sur la même cause juridique, le glissement de terrain ayant été causé par les manquements contractuels de l'une ou de l'ensemble des parties adverses ;
- l'abandon du projet de construction de logements sociaux a été rendu nécessaire en raison du coût correspondant aux travaux supplémentaires à engager pour assurer le soutènement et la stabilisation du terrain afin d'y asseoir l'ouvrage initialement prévu, s'élevant à 1 484 701,44 euros, montant dépassant alors les seuils de recours à la procédure adaptée dans le cadre de laquelle les marchés initiaux ont été conclus ;
- compte tenu de l'augmentation considérable du coût du projet, sa poursuite est également économiquement inopportune ;
- il est en outre déraisonnable de réaliser le projet dès lors que le glissement de terrain se poursuit, selon le rapport de la société Géotec du 7 janvier 2019 et qu'ainsi la construction des logements présente tout à la fois un aléa technique et un danger pour les riverains ;
- la décision d'abandonner le projet résulte également de l'expiration du permis de construire ;
- la perte d'investissement relative au projet hors terrain s'élève à la somme de 639 911,10 euros et celle relative au terrain, qui est économiquement inexploitable, à la somme de 331 511 ,01 euros ;
- en raison de la poursuite du glissement des terres, identifié par la société Géotec, le préjudice comprend encore le coût de stabilisation du terrain pour une somme de 191 556,54 euros ainsi que celui de la réalisation de l'étude de cette société soit 4 980 euros ;
- les frais résultant de la procédure de résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre attribué aux architectes, MmeJ..., MM. B...et F...et du marché de la société Eiffage Construction Lorraine s'élèvent à un montant de 82 692,16 euros et il appartient à la cour de désigner celui des responsables qui devra prendre en charge ces frais ;
- les préjudices dont il se prévaut ont pour cause les fautes contractuelles commises par la société Fondasol, les architectes, MmeJ..., MM. B...etF..., et la société Eiffage Construction Lorraine ;
- bien que la résiliation des marchés n'ait pas encore été prononcée, le caractère futur du préjudice n'exclut pas son caractère certain, eu égard à l'abandon du projet.


Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juin 2017, le 24 octobre 2017, le 11 février 2019 et le 13 mars 2019, la société Bureau d'Etudes Jean-Pierre Adam, représentée par Me E...de la SELARL Burle - Lime - E..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) en tout état de cause, de rejeter les demandes de l'office public de l'habitat " Meurthe-et-Moselle Habitat " ou de toute autre partie, présentées à son encontre et plus particulièrement les appels en garantie formés contre elle par la société Eiffage Construction Lorraine et Mme J...et MM. B...etF..., architectes ;

3°) subsidiairement de condamner in solidum et au besoin conjointement sur le fondement de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle, Mme J..., MM. B...etF..., architectes, la société...

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