CAA de NANCY, 4ème chambre, 17/10/2019, 17NC03027, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DEVILLERS
Judgement Number17NC03027
Record NumberCETATEXT000039274672
Date17 octobre 2019
CounselCHEVALIER
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... née C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler le titre de perception exécutoire émis le 27 avril 2015 à son encontre pour un montant de 177 513,33 euros ainsi que la décision implicite portant rejet de sa réclamation préalable.

Par un jugement n° 1600900 du 18 octobre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le titre de perception précité du 27 avril 2015.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 décembre 2017 et 26 juin 2019, le ministre des armées demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 octobre 2017 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Strasbourg.

Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la décision de radiation des contrôles prise à l'encontre de Mme B... n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne prive donc pas de base légale le titre de perception du 27 avril 2015 émis à l'encontre de l'intéressée ;
- les résultats insuffisants de Mme B... et le fait qu'elle n'était plus motivée par son projet initial de devenir militaire justifient, ainsi qu'il ressort du rapport de l'officier rapporteur au conseil d'instruction et de l'avis de ce conseil du 27 juin 2014, la décision d'exclusion de l'école prise à l'encontre de l'intéressée ;
- les réussites universitaires de Mme B... intervenues postérieurement à la radiation ne peuvent être utilement invoquées ;
- la situation familiale de Mme B... ne saurait lier le conseil d'instruction ;
- les témoignages produits par Mme B... n'attestent pas de sa réelle motivation pour une carrière militaire à la fin de sa scolarité à l'école de santé des armées ;
- Mme B... n'établit pas avoir sollicité une adaptation de ses études en raison de sa situation personnelle, des aménagements de scolarité n'étant, par ailleurs, pas de droit ;
- selon la pratique de l'école de santé des armées, les élèves sont oralement convoqués au conseil d'instruction ;
- Mme B... ne démontre pas ne pas avoir été informée à temps de la réunion du conseil d'instruction et de ses droits ;
- elle n'a fait valoir aucune irrégularité à l'issue de la séance du conseil d'instruction et lors de son recours administratif auprès de la commission des recours des militaires ;
- l'officier rapporteur pouvait régulièrement établir le rapport ;
- le conseil d'instruction n'était pas irrégulièrement composé ;
- il s'en remet à ses autres moyens exposés en première instance.


Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2018, Mme B..., représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- ainsi que l'a estimé le tribunal administratif, la décision de radiation des contrôles est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation privant de base légale le titre de perception du 27 avril 2015 émis à son encontre ;
- si le ministre soutient pour la première fois en appel que le conseil d'instruction a pris en compte sa " faible motivation militaire ", cette affirmation ne résulte que des appréciations subjectives de l'officier rapporteur au conseil d'instruction et n'est corroborée par aucun élément matériel ;
-...

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