CAA de NANCY, 4ème chambre, 27/12/2019, 18NC03397, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DEVILLERS
Judgement Number18NC03397
Record NumberCETATEXT000039757523
Date27 décembre 2019
CounselLAZARE AVOCATS
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. K... F..., Mme M... F... G..., M. A... H..., Mme O... G... épouse J..., Mme I... G... et Mme D... G... ont demandé au tribunal administratif de Besançon, par deux requêtes distinctes, d'annuler, d'une part, l'arrêté du 7 mars 2014 par lequel le préfet du Doubs a modifié l'arrêté déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement du quartier " Les Vaîtes " et, d'autre part, l'arrêté du 20 mars 2014 déclarant cessibles les parcelles concernées au profit de la société publique locale (SPL) Territoire 25.

Par un jugement n° 1400806-1400808-1401438 du 22 mars 2016, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes.

Par un arrêt n°16NC00913 du 8 juin 2017, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 22 mars 2016 du tribunal administratif de Besançon ainsi que les arrêtés des 7 et 20 mars 2014 du préfet du Doubs.


Par une décision n° 412632-413380 du 5 décembre 2018, rectifiée pour erreur matérielle par une ordonnance du 17 décembre 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour.
Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 septembre et 5 décembre 2016, 17 décembre 2018, 22 avril, 9 mai, 2 juin, 9 septembre, 13 et 26 novembre 2019, M. K... F..., Mme D... G..., M. A... H..., Mme O... G... épouse J... et Mme I... G..., représentés par Me C..., demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler le jugement du 22 mars 2016 du tribunal administratif de Besançon ;

2°) avant dire-droit, d'enjoindre à la société publique locale (SPL) Territoire 25 de communiquer les compromis de vente déjà signés ;

3°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2014 par lequel le préfet du Doubs a modifié l'arrêté déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement du quartier " Les Vaîtes " ;

4°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2014 par lequel le préfet du Doubs a déclaré cessibles au bénéfice de la société publique locale (SPL) Territoire 25 les parcelles désignées sur l'état annexé à cet arrêté dont l'acquisition est nécessaire en vue du projet d'aménagement du quartier " Les Vaîtes " ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Ils soutiennent que :

Avant cassation :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté du 20 mars 2014 est entaché d'incompétence ;
- l'arrêté modificatif du 7 mars 2014 est illégal car il est intervenu plus d'un an après la clôture de l'enquête publique, le préfet ne pouvant plus modifier le bénéficiaire de l'opération ;
- les arrêtés des 7 et 20 mars 2014 sont illégaux, par voie d'exception tirée de l'illégalité de l'arrêté du 27 octobre 2011 déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement du quartier situé au lieu-dit " Les Vaîtes " en ce que, premièrement, l'avis du commissaire enquêteur repose sur une analyse erronée notamment du bilan financier et est insuffisamment motivé ;
- deuxièmement, le dossier d'enquête publique est irrégulièrement composé au regard des dispositions de l'article R. 123-6 du code de l'environnement ;
- troisièmement, les dispositions de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ont été méconnues en l'absence d'estimation sommaire des dépenses ;
- quatrièmement, le projet est incompatible avec le plan local d'urbanisme en méconnaissance de l'article L. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la réalisation de la ZAC et des logements prévus nécessitant une évolution du plan local d'urbanisme ;
- cinquièmement, les terrains ont été cédés en dessous du prix du marché à des sociétés privées, le projet, consistant en une simple opération de promotion immobilière, étant entaché de détournement de pouvoir ;
- sixièmement, le périmètre de l'opération est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne les parcelles situées en bordure de périmètre ;
- septièmement, l'opération est dépourvue d'utilité publique ;
- enfin, le projet porte une atteinte illégale au droit de propriété et méconnaît les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Après cassation :
- l'avis du commissaire enquêteur est insuffisamment motivé en ce qui concerne l'enquête parcellaire ;
- le préfet du Doubs ne pouvait désigner deux bénéficiaires de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique par son arrêté du 7 mars 2014 ;
- le dossier d'enquête publique est incomplet en l'absence de mention de la nécessité de prendre un arrêté de dérogation pour les espèces protégées ;
- l'étude d'impact ne mentionne pas, d'un point de vue environnemental, les motifs pour lesquels le projet a été retenu parmi d'autres partis pris qui ne sont pas précisés ;
- l'avis de l'autorité environnementale du 30 juillet 2010 a été signé par le préfet de région, ce qui entache la procédure d'irrégularité et est de nature à priver les requérants d'une garantie ;
- il n'y a aucun motif impérieux d'intérêt général de moduler les effets d'une éventuelle annulation, dès lors que les parcelles des requérants sont situées en périphérie du projet et représentent seulement un peu plus de 2 % de la superficie du projet ;
- aucune régularisation n'est prévue par le législateur en matière d'expropriation et l'avis de l'autorité environnementale ne serait pas le même aujourd'hui en raison de l'insuffisance de l'étude d'impact.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 juillet et 14 novembre 2016, 29 avril, 20 mai et 18 novembre 2019, la société publique locale (SPL) Territoire 25 et la commune de Besançon, représentées par Me E..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros à leur verser chacune soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- l'autorité de chose jugée s'attache à la décision du Conseil d'Etat et les requérants ne peuvent pas reprendre les conclusions et moyens qui ont été rejetés ou écartés s'agissant, d'une part, de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre l'arrêté de cessibilité en tant qu'il déclare cessibles des parcelles autres que celles appartenant aux requérants et, d'autre part, du moyen tiré de l'incompatibilité du projet avec le plan local d'urbanisme, dès lors que le Conseil d'Etat a précisé que le caractère programmatique de l'opération et le classement en zone 2 AU du plan local d'urbanisme doivent être pris en compte ;
- l'étude d'impact est suffisante ;
- le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale est inopérant, voire irrecevable à l'encontre de l'arrêté de cessibilité ;
- une telle irrégularité pourrait être régularisée ;
- les autres moyens soulevés par M. F... et autres ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 août 2016, 30 avril, 10 juillet et 19 novembre 2019, le ministre de l'intérieur, puis le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, concluent au rejet de la requête.

Ils soutiennent que :
- le moyen soulevé par voie d'exception à l'encontre de l'arrêté du 7 mars 2014 est inopérant, seuls les vices propres de cet arrêté pouvant être contestés ;
- l'étude d'impact est suffisante ;
- les autres moyens soulevés par M. F... et autres ne sont pas fondés.

Un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2019, présenté pour la société publique locale (SPL) Territoire 25 et la commune de Besançon n'a pas été communiqué.

Un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2019, présenté pour le ministre de l'intérieur, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son premier protocole additionnel ;
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code de l'environnement ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de...

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