CAA de NANCY, 4ème chambre, 27/12/2019, 18NC00396, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DEVILLERS
Judgement Number18NC00396
Record NumberCETATEXT000039710068
Date27 décembre 2019
CounselSCP DRAGHI - ALONSO
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'hôpital Nord Franche-Comté a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner, conjointement et solidairement, la sarl Catherine Dormoy Architecte, la sarl Loichot et la SA Bureau Veritas à lui verser, sur le fondement des principes régissant la garantie décennale des constructeurs, la somme totale de 441 246,35 euros correspondant aux préjudices subis en raison des désordres affectant les volets roulants du bâtiment accueillant les soins de suite de l'hôpital sur le site du Mittan à Montbéliard.

Par un jugement n° 1500822 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Besançon a partiellement fait droit à la demande de l'hôpital Nord Franche-Comté en condamnant, conjointement et solidairement, la sarl Catherine Dormoy Architecte, la sarl Loichot et la SA Bureau Veritas à lui verser la somme de 298 064 euros toutes taxes comprises (TTC) en réparation des préjudices subis et celle de 80 989,74 euros TTC au titre des dépens. Le tribunal administratif de Besançon appelle également la sarl Loichot à garantir la sarl Catherine Dormoy Architecte et la SA Bureau Veritas à hauteur de 60 % des condamnations qu'il prononce, la sarl Catherine Dormoy Architecte à garantir la sarl Loichot et la SA Bureau Veritas à hauteur de 25 % de ces sommes et la SA Bureau Veritas à garantir la sarl Loichot et la sarl Catherine Dormoy Architecte à hauteur de 15 % de celles-ci.
Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 février, 17 août et 19 octobre 2018, la société Bureau Veritas, aux droits de laquelle vient la société Bureau Veritas Construction, représentée par Me H..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 21 décembre 2017 ;

2°) de déclarer irrecevable l'intervention de la société MMA Iard, assureur responsabilité décennale de la société Loichot ;

3°) de la mettre hors de cause en l'absence de toute responsabilité dans les désordres ;

4°) à titre subsidiaire, d'appeler la sarl Catherine Dormoy Architecte et Me A..., mandataire judiciaire de la sarl Loichot, à la garantir intégralement des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;

5°) à titre subsidiaire, d'inscrire au passif de la sarl Loichot, représentée par Me A..., mandataire judiciaire, la créance qu'elle détient sur cette société telle qu'elle sera fixée par la cour ;

6°) à titre très subsidiaire, de rejeter toute demande de condamnation conjointe et solidaire dirigée contre elle par la sarl Catherine Dormoy Architecte et Me A..., mandataire judiciaire de la sarl Loichot ;

7°) à titre très subsidiaire, de limiter la condamnation mise à sa charge à la somme de 22 810 euros ;

8°) de mettre les entiers dépens à la charge conjointe et solidaire de l'hôpital Nord Franche-Comté, de la sarl Catherine Dormoy Architecte et de Me A..., mandataire judiciaire de la sarl Loichot ;

9°) de mettre à la charge de l'hôpital Nord Franche-Comté ou de toute partie perdante la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- l'intervention de la société MMA Iard n'est pas recevable en l'absence de droits auxquels la décision à intervenir est susceptible de préjudicier ;
- les désordres constatés sont extérieurs à ses missions et sa responsabilité ne peut pas être engagée sur le fondement des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs ;
- le contrôleur technique ne participe ni à la conception de l'ouvrage, ni à la synthèse architecturale et les désordres ne peuvent pas lui être imputés ;
- les désordres sont imputables au maître d'oeuvre et à la société Loichot qui doivent être appelés à la garantir intégralement des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;
- elle ne peut pas être condamnée conjointement et solidairement avec les sociétés Dormoy et Loichot, dès lors que le cahier des clauses techniques particulières limite sa responsabilité ;
- les demandes de l'hôpital Nord Franche-Comté, par la voie de l'appel incident, ne sont pas fondées et doivent être rejetées.

Par des mémoires en intervention, enregistrés les 11 juillet, 3 septembre, 5 octobre et le 9 novembre 2018, la société MMA Iard, représentée par Me I..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'admettre son intervention ;

2°) de confirmer le jugement du 21 décembre 2017 du tribunal administratif de Besançon en ce qu'il rejette la demande indemnitaire de l'hôpital Nord Franche-Comté au titre de la perte de recettes nettes en 2011 et de l'infirmer pour le surplus ;

3°) de rejeter la demande de l'hôpital Nord Franche-Comté fondée sur les principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs en raison du caractère apparent des désordres ;

4°) de limiter la part de responsabilité de la société Loichot à 50 % des désordres sans que les condamnations mises à sa charge puissent excéder la somme de 111 403,52 euros hors taxes ;

5°) de limiter les dépenses nécessaires à l'expertise à la somme de 1 440 euros hors taxes ;

6°) de rejeter la demande de règlement des pénalités de retard présentée par l'hôpital Nord Franche-Comté ;

7°) de rejeter les conclusions présentées par l'hôpital Nord Franche-Comté au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

8°) d'appeler la société Bureau Veritas Construction et la société Catherine Dormoy Architecte à la garantir des condamnations mises à la charge de la société Loichot ;

9°) de rejeter les conclusions en appel en garantie dirigées contre la société Loichot ;

10°) de rejeter la requête de la société Bureau Veritas Construction ;

11°) de mettre à la charge, conjointe et solidaire, de toute partie perdante la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- son intervention en qualité d'assureur en responsabilité décennale de la société Loichot est recevable ;
- elle s'associe aux demandes et observations formulées par la société Loichot devant le tribunal administratif de Besançon ;
- les désordres affectant les volets roulants, qui ont fait l'objet d'une réserve générale au moment des opérations de réception des travaux du lot n°6 et présentent un caractère apparent, ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs ;
- les désordres en litige relèvent des missions confiées au contrôleur technique, en particulier de sa mission " TH " relative aux économies d'énergie ;
- il appartenait au contrôleur technique de signaler les normes techniques applicables dans son rapport initial de contrôle technique.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 septembre, 8 novembre et 7 décembre 2018, l'hôpital Nord Franche-Comté, représenté par Me G..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de déclarer irrecevable ou, à défaut, mal fondée, l'intervention de la société MMA Iard, assureur responsabilité décennale de la société Loichot ;

3°) par la voie de l'appel incident :
- de condamner, conjointement et solidairement, la société Bureau Veritas Construction, la société Catherine Dormoy Architecte, la société Loichot et la société MMA Iard à lui verser la somme de 390 euros hors taxes au titre des frais de constat d'huissier du 4 mai 2010 ;
- de condamner, conjointement et solidairement, la société Bureau Veritas Construction, la société Catherine Dormoy Architecte, la société Loichot et la société MMA Iard à lui verser la somme de 120 460 euros hors taxes au titre des pertes de recettes brutes, déduction faite des charges variables, cette somme étant assortie du versement des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2015 et de la capitalisation des intérêts ;
- de condamner, conjointement et solidairement, la société Bureau Veritas Construction, la société Catherine Dormoy Architecte, la société Loichot et la société MMA Iard à lui verser la somme de 50 000 euros au titre du trouble d'exploitation et de la perte d'image ;

4°) de mettre à la charge de la société Bureau Veritas Construction, de la société Catherine Dormoy Architecte, de la société Loichot et de la société MMA Iard la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- l'intervention de la société MMA Iard, qui présente un caractère accessoire, est irrecevable en l'absence de droits lui donnant qualité pour intervenir ;
- les désordres affectant les volets roulants rendent l'ouvrage impropre à sa destination ;
- les volets roulants ne sont pas dissociables du gros oeuvre, seule la garantie décennale pouvant être mise en oeuvre ;
- les désordres ne présentaient pas un caractère apparent au moment des opérations de réception ;
- la responsabilité de la société Bureau Veritas Construction est de nature à être engagée ;
- les condamnations prononcées par le jugement attaqué doivent être confirmées ;
- il a droit à obtenir réparation de l'ensemble des préjudices subis et notamment de la perte de recettes nettes d'exploitation en 2011 ainsi que de son préjudice d'exploitation et d'image ;
- les autres moyens soulevés par la société Bureau Veritas Construction ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2018, la sarl Catherine Dormoy Architecte, représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) de confirmer le jugement du 21 décembre 2017 du tribunal administratif de Besançon ;

2°) de déclarer irrecevable l'intervention de la société MMA Iard, assureur responsabilité décennale de la société Loichot ou, à titre subsidiaire, si son intervention était admise, d'appeler la société MMA Iard à la garantir à hauteur de 60 % des condamnations mises à sa charge dans le cadre de la présente procédure ;

3°) de rejeter les demandes de la société Bureau Veritas Construction et de la société MMA...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT