CAA de NANCY, 4ème chambre, 28/01/2020, 17NC02223, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DEVILLERS
Date28 janvier 2020
Record NumberCETATEXT000041509194
Judgement Number17NC02223
CounselSCP GOTTLICH-LAFFON
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme U... C..., agissant en qualité de tutrice légale de Mme H... S..., et la Sarl JPF ont demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner l'office public de l'habitat " Meurthe-et-Moselle Habitat " à verser à Mme C..., en qualité de tutrice de Mme S..., une somme de 90 720,83 euros en réparation des dommages de travaux publics dont cette dernière a été victime et à la Sarl JPF une somme de 7 000 euros en réparation du préjudice subi par elle.

Par un jugement n° 1502851 du 11 juillet 2017, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 11 septembre 2017, les 12 février, 13 mars et 13 avril 2018, les 12 mars et 26 avril 2019, Mme W... F... née T..., M. K... J... et Mme U... C... née J..., venant aux droits de Mme S..., décédée en cours d'instance, représentés par Me Y..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 11 juillet 2017 ;

2°) de condamner l'office public de l'habitat " Meurthe-et-Moselle Habitat " à leur verser une somme de 78 000 euros correspondant à la valeur vénale de l'immeuble ;

3°) de condamner l'office public de l'habitat " Meurthe-et-Moselle Habitat " à leur verser une somme de 4 821,14 euros au titre des frais afférents à l'immeuble d'ores et déjà exposés ;

4°) de condamner l'office public de l'habitat " Meurthe-et-Moselle Habitat " à leur verser une somme de 7 800 euros au titre des frais afférents à l'immeuble qui devront être supportés au cours des sept prochaines années ;

5°) de condamner l'office public de l'habitat " Meurthe-et-Moselle Habitat " à verser à Mme C... une somme de 491,55 euros en remboursement des frais de déplacement exposés ;

6°) de condamner l'office public de l'habitat " Meurthe-et-Moselle Habitat " à verser à la Sarl JPF une somme de 7 000 euros ;

7°) de mettre à la charge de l'office public de l'habitat " Meurthe-et-Moselle Habitat " le versement à Mme F..., M. J... et Mme C... d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

8°) subsidiairement, d'ordonner avant-dire-droit une mesure d'expertise judiciaire ayant pour objet de déterminer la valeur vénale de l'immeuble avant le sinistre survenu le 12 avril 2013.

Ils soutiennent que :
- la responsabilité sans faute de l'office public de l'habitat " Meurthe-et-Moselle Habitat " est engagée au titre de la responsabilité pour dommages de travaux publics, ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise de M. E... ;
- les désordres, affectant l'immeuble constatés par l'expert judiciaire, ont pour origine les travaux de construction mis en oeuvre par l'office public de l'habitat ;
- le dommage est anormal et spécial ;
- Mme S... est fondée à demander, à raison de la dégradation de son habitation du fait des travaux, la réparation du préjudice lié à la perte du prix de vente de cette maison, à hauteur d'une somme de 78 000 euros, fixée dans le compromis de vente signé le 28 février 2013 ;
- à supposer que sa demande s'analyse en une perte de chance de vendre la maison à ce prix, cette perte de chance est établie ;
- le dommage a fait obstacle à la poursuite de la cession ;
- l'expert judiciaire a fait référence aux restrictions d'habitabilité des immeubles prises en avril 2013 ;
- Mme S... a été informée par le maire de la commune de Longwy le 16 avril 2013 de la mise en oeuvre d'une procédure de péril imminent ;
- le rapport du 6 mai 2013 de l'expert désigné dans le cadre de cette procédure a relevé que la stabilité d'assise des bâtiments visités n'est plus assurée, que des désordres importants ont été constatés et que la sécurité des personnes est concernée ;
- la date de signature de l'acte notarié était fixée entre les deux visites de l'expert ;
- la signature de l'acte de vente a été reportée au 23 avril 2013 en raison de l'impossibilité de débloquer les fonds nécessaires au financement de l'acquisition avant le 14 avril 2013 ;
- il est ainsi établi qu'à la suite du sinistre, l'état de la maison ne permettait plus la poursuite de la vente ;
- l'arrêté de péril n'a pas été levé ;
- la vente n'a pas échoué en raison du refus de déblocage du prêt personnel souscrit par les acquéreurs ;
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, Mme S... est fondée à demander l'indemnisation de son préjudice tiré de la perte de la valeur vénale de l'habitation pour une somme de 78 000 euros ;
- subsidiairement, une mesure d'instruction pourra être ordonnée pour préciser la valeur vénale du bien immobilier ;
- pour les mêmes motifs, Mme S... est bien fondée à demander à être indemnisée des frais afférents à l'immeuble exposés au titre de la conservation du bien depuis le 23 avril 2013 pour une somme de 4 821,14 euros ainsi que des frais qu'elle devra exposer pendant une durée prévisible de sept années comme tenu de son âge, soit 7 800 euros correspondant aux frais d'assurance et aux taxes foncières ;
- elle est bien fondée à demander à être indemnisée des frais de déplacements de Mme C... engagés pour constater l'état de la maison et assister aux opérations d'expertise judiciaire, frais qui ont été remboursés par Mme S..., pour une somme de 491,55 euros ;
- à la suite du décès de Mme S..., Mme F... née T..., M. J... et Mme C... née J..., venant aux droits de Mme S..., reprennent à leur compte les demandes de Mme S... ;
- pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la société JPF est bien fondée à demander à être indemnisée d'une somme de 7 000 euros correspondant à sa commission au titre de la négociation de la cession qu'elle n'a pu percevoir en raison du dommage ayant fait obstacle à la réalisation de la vente.


Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 février et 28 mars 2018, 9 avril et 6 septembre 2019, l'office public de l'habitat " Meurthe-et-Moselle Habitat ", représenté par Me O... succédant à la SCP Gottlich-Laffon, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de rejeter la requête ;

2°) subsidiairement, de condamner in solidum la société Fondasol, la société Eiffage Construction Lorraine, et les architectes, Mme Q..., MM. D... et M..., à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

3°) de condamner Mme T..., M. J..., Mme J... venant aux droits de Mme S..., et la Sarl JPF ainsi que la société Fondasol, la société Eiffage Construction Lorraine, et les architectes, Mme Q..., MM. D... et M... aux dépens ;

4°) de mettre à la charge solidaire d'une part, de Mme T..., de M. J..., de Mme J... venant aux droits de Mme S..., et de la Sarl JPF et d'autre part, de la société Fondasol, de la société Eiffage Construction Lorraine, et des architectes, Mme Q..., MM. D... et M..., une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- il n'existe qu'un lien indirect entre la perte d'une commission invoquée par la société JPF et les travaux entrepris ;
- l'immeuble n'est pas inhabitable et peut être vendu ;
- le lien de causalité entre les désordres subis par l'habitation de Mme S... et la perte de chance de vendre cet immeuble n'est pas établi dès lors que la vente aurait échoué au seul motif de l'absence de déblocage d'un prêt personnel ;
- Mme S... n'est donc pas fondée à demander le prix de vente de cet immeuble mais, tout au plus, des dommages et intérêts à raison de la perte de chance de réaliser une opération qui n'est nullement définitivement compromise ;
- le montant des dommages et intérêts ne saurait excéder une somme de 1 000 euros, Mme S... n'apportant pas la preuve qu'elle n'a pas pu trouver un nouvel acquéreur ;
- le préjudice lié aux frais à exposer pendant sept ans est éventuel ;
- les frais de déplacement ne sont pas un préjudice propre à Mme S..., seule Mme C... pouvant les réclamer ;
- la demande d'expertise, nouvelle en appel, est irrecevable ;
- il a précisé le fondement contractuel de son appel en garantie ;
- à supposer que le cahier des clauses administratives générales applicables (CCAG) travaux de 2009 ne s'applique pas concernant la responsabilité de l'entrepreneur à l'égard du maître d'ouvrage du fait d'un dommage subi par des tiers, la responsabilité de la société Eiffage Construction Lorraine est principalement retenue sur le fondement de la responsabilité contractuelle des constructeurs ;
- par un arrêt n° 17NC00579 du 23 juillet 2019, la cour administrative de Nancy, dans le cadre de l'exécution des marchés conclus par l'office public de l'habitat pour la construction d'un ensemble immobilier de trente-deux logements sociaux à Longwy a retenu la responsabilité in solidum de la société Fondasol, des architectes, Mme Q..., MM. D... et M... et de la société Eiffage Construction Lorraine à l'endroit de l'office ;
- ceux-ci devront ainsi le garantir de toutes condamnations.


Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 novembre 2018 et 30 août 2019, Mme Q..., M. D... et M. M..., représentés par Me B..., demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) de rejeter la requête ;

2°) subsidiairement, de rejeter les appels en garantie présentés à leur encontre ;

3°) de rejeter toute demande de condamnation in solidum ;

4°) de condamner, solidairement ou in solidum, la société Fondasol, la société Géotec, la société Eiffage Construction Lorraine et la société Bureau d'Etudes Jean-J... Adam à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;

5°) très subsidiairement, de prononcer un partage de responsabilité, en limitant leur part de responsabilité à 20 % au maximum ;

6°) de mettre à la charge, solidairement ou in solidum, de l'office public de l'habitat " Meurthe-et-Moselle Habitat ", de la société Fondasol, de la société Géotec, de la société Eiffage Construction Lorraine et de la société Bureau...

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