CAA de NANCY, 4ème chambre, 16/02/2021, 20NC00771, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GRENIER
Judgement Number20NC00771
Record NumberCETATEXT000043155280
Date16 février 2021
CounselSELARL GUITTON & GROSSET BLANDIN
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... D... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2019, par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée.

Par un jugement n°1903618 du 21 février 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2020, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 février 2020 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2019 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :
- la délégation de signature de l'auteur de l'acte n'est pas suffisamment précise ;
- l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est incompatible avec les objectifs de la directive 2008/115/CE ;
- le préfet a commis une erreur de droit en ne motivant pas les raisons qui justifient qu'il ne soit pas dérogé au délai de départ volontaire de trente jours ;
- le préfet n'a pas tenu compte des éléments particuliers, notamment médicaux et de son âge, justifiant qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé ;
- un délai de départ volontaire supérieur à trente jours aurait dû lui être accordé ;
- elle n'a pas été en mesure de présenter ses observations préalables en méconnaissance de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la décision litigieuse méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il s'en remet à ses écritures en défense devant le tribunal administratif de Nancy.


Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2020.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.


La présidente de la formation de...

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